Article L212-3-3 du Code de la propriété intellectuelle

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Version09/07/2016
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Version24/12/2016
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Version14/05/2021

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la propriété intellectuelle - art. L212-3-7 (V)

Entrée en vigueur le 14 mai 2021

Modifié par : Ordonnance n°2021-580 du 12 mai 2021 - art. 12

I.-Lorsque l'artiste-interprète a transmis à titre exclusif tout ou partie de ses droits, il peut, en l'absence de toute exploitation de son interprétation, résilier de plein droit la transmission de tout ou partie de ces droits.
II.-Les modalités d'exercice du droit de résiliation mentionné au I, en particulier son application dans le temps et l'information du bénéficiaire du contrat d'exploitation, sont définies par voie d'accord collectif ou d'accord professionnel conclu entre, d'une part, les organismes professionnels d'artistes-interprètes ou les organismes de gestion collective mentionnés au titre II du livre III et, d'autre part, les organisations représentatives des exploitants du secteur concerné.
Cet accord définit le délai à partir duquel l'artiste-interprète peut exercer le droit de résiliation.
III.-Tout accord mentionné au II peut être étendu à l'ensemble des intéressés par arrêté du ministre compétent.
A défaut d'accord dans un délai de douze mois à compter de la publication de l'ordonnance n° 2021-580 du 12 mai 2021, les modalités d'exercice du droit de résiliation sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Lorsqu'un accord est conclu après la publication de ce décret, les dispositions de celui-ci cessent de produire leurs effets à la date de l'entrée en vigueur de l'arrêté rendant obligatoire l'accord à l'ensemble du secteur.
IV.-Lorsqu'une œuvre ou un objet protégé comporte les contributions de plusieurs artistes-interprètes, ceux-ci exercent le droit de résiliation mentionné au I d'un commun accord.
En cas de désaccord, il appartient à la juridiction civile de statuer.
V.-Le présent article n'est pas applicable aux artistes-interprètes ayant contribué à une œuvre audiovisuelle.
VI.-Ces dispositions sont sans préjudice des dispositions de l'article L. 212-12.

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Entrée en vigueur le 14 mai 2021
2 textes citent l'article

Commentaires9


Conclusions du rapporteur public · 15 novembre 2022

[…] un « ou ») ou qu'ils doivent, […] conclure des accords professionnels de l'article 9 (qui comporte un « et »). […] La loi d'habilitation de l'ordonnance du 12 novembre 2014 qui est à l'origine de cet article ( article 2 de la loi n° 2014-779 du 8 juillet 2014 encadrant les conditions de la vente à distance des livres et habilitant le Gouvernement à modifier par ordonnance les dispositions du code de la propriété intellectuelle […]

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Deprez Guignot & Associés · 10 novembre 2021

Dans le droit des marques, l'article 714-5 al. 1 du CPI sanctionne le défaut d'usage du signe par la déchéance du titre. […] En 1957, elle n'était formellement requise que pour le contrat d'édition (L. 132-12 CPI) et le contrat de production audiovisuelle (L. 132-27). […] L'obligation d'exploitation a été consacré en 2012 à propos des livres indisponibles (voir l'article L. 134-4 II CPI). […] L'évolution s'est poursuivie avec la règle du use it or lose it introduite pour les contrats d'exploitation des phonogrammes du commerce à l'article L. 212-3-1 du CPI suite à l'adoption de la directive du 27 septembre 2011. […]

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www.nomosparis.com · 14 juin 2021

En revanche, comme en droit d'auteur, le Code de la propriété intellectuelle prévoit des exceptions au principe de la rémunération proportionnelle permettant de recourir au forfait. L'article prévoit que des conventions et accords collectifs pourront déterminer, en tenant compte des spécificités de chaque secteur, les conditions de mise en œuvre de l'article L 212-3 CPI. […]

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Décisions2


1Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 26 avril 2017, n° 16/53368

[…] La société Y MUSIC FRANCE expose que les dispositions de l'article L. 212-3-3 du code de la propriété intellectuelle, dont la gestion relève des sociétés de gestions collectives, que pourraient le cas échéant sollicité Messieurs X et A C, ne sont pas applicables aux enregistrements de X C produits avant 1967, le contrat de 1973 ayant prévu un rachat du droit à percevoir une rémunération et que s'agissant des enregistrements réalisés jusqu'en 1972, l'obligation de rémunérer l'artiste a été conservée par la société CREATIONS ARTISTIQUES.

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2Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 2 juin 2017, n° 17/51071
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] Monsieur E C D demande au juge des référés, au visa des articles L 131-2, L 131-3, L 131-4, L 132-13, L 132-14, L 132-25, « L 138-28 » et L 212-5 du code de la propriété intellectuelle, et 808, 809 et 145 du code de procédure civile :

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