Article L135-1 du Code de la propriété intellectuelle

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Version23/02/2015

Entrée en vigueur le 23 février 2015

Est créé par : LOI n°2015-195 du 20 février 2015 - art. 4

Sont soumises au présent chapitre :

1° Les œuvres orphelines, au sens de l'article L. 113-10, qui ont été initialement publiées ou radiodiffusées dans un Etat membre de l'Union européenne et qui appartiennent à l'une des catégories suivantes :

a) Les œuvres publiées sous la forme de livres, revues, journaux, magazines ou autres écrits faisant partie des collections des bibliothèques accessibles au public, des musées, des services d'archives, des institutions dépositaires du patrimoine cinématographique ou sonore ou des établissements d'enseignement, à l'exception des photographies et des images fixes qui existent en tant qu'œuvres indépendantes ;

b) Les œuvres audiovisuelles ou sonores faisant partie de ces collections ou qui ont été produites par des organismes de radiodiffusion de service public avant le 1er janvier 2003 et qui font partie de leurs archives.

Le fait pour un organisme mentionné aux a et b de rendre une œuvre accessible au public, avec l'accord des titulaires de droits, est assimilé à la publication ou à la radiodiffusion mentionnées au premier alinéa du présent 1°, sous réserve qu'il soit raisonnable de supposer que les titulaires de droits ne s'opposeraient pas aux utilisations de l'œuvre orpheline prévues à l'article L. 135-2 ;

2° Toute œuvre considérée comme orpheline dans un autre Etat membre en application de l'article 2 de la directive 2012/28/UE du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2012, sur certaines utilisations autorisées des œuvres orphelines.

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Entrée en vigueur le 23 février 2015
3 textes citent l'article

Commentaire1


J.P. Karsenty & Associés · 20 mai 2015

[…] Le décret n° 2015-506 du 6 mai 2015, publié au Journal Officiel du 7 mai 2015, a été pris en application des articles L. 135-7, L.212-3-1 et L.212-3-3 du Code de la propriété intellectuelle; […]

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Décision1


1Tribunal de grande instance de Nanterre, 1re chambre, 1er mars 2007, n° 05/09116

[…] JUGEMENT RENDU LE 01 Mars 2007 […] Les 5 et 6 juillet 2005, Y Z a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Nanterre les sociétés TF1 et TAP d'une part, les sociétés Endemol France et So nice L d'autre part, au visa des articles L 131-5, L 331-1 et suivants L 335-3 et suivants du Code de la propriété intellectuelle. […] Rejette les demandes fondées sur l'article L135-1 du Code de la propriété intellectuelle dirigées contre la société TAP,

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