Article L135-3 du Code de la propriété intellectuelle

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Version23/02/2015

Entrée en vigueur le 23 février 2015

Est créé par : LOI n°2015-195 du 20 février 2015 - art. 4

Un organisme mentionné au 1° de l'article L. 135-1 ne peut faire application de l'article L. 135-2 qu'après avoir :

1° Procédé à des recherches diligentes, avérées et sérieuses des titulaires de droits, en application du premier alinéa de l'article L. 113-10, dans l'Etat membre de l'Union européenne où a eu lieu la première publication ou, à défaut de celle-ci, la première radiodiffusion de l'œuvre. Ces recherches comportent la consultation des sources appropriées pour chaque catégorie d'œuvres. Lorsque l'œuvre n'a fait l'objet ni d'une publication, ni d'une radiodiffusion mais a été rendue accessible au public dans les conditions définies au dernier alinéa du 1° de l'article L. 135-1, ces recherches sont effectuées dans l'Etat membre où est établi l'organisme qui a rendu l'œuvre accessible au public. Pour les œuvres audiovisuelles, les recherches sont effectuées dans l'Etat membre où le producteur a son siège ou sa résidence habituelle ;

2° Communiqué le résultat des recherches mentionnées au 1°, ainsi que l'utilisation envisagée de l'œuvre orpheline, au ministre chargé de la culture, ou à l'organisme désigné à cette fin par celui-ci, qui le transmet sans délai à l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur mentionné au paragraphe 6 de l'article 3 de la directive 2012/28/UE du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2012, précitée aux fins de l'inscription de ces informations dans la base de données établie par cet office à cet effet.

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Entrée en vigueur le 23 février 2015
6 textes citent l'article

Commentaires2


Valérie-Laure Bénabou · 11 décembre 2023

Déjà certains articles de presse sont réalisés automatiquement à partir des dépêches, réduisant le volume de travail des journalistes. […] faute pour un humain de participer substantiellement à la composition de l'œuvre. […] Lorsqu'on ne peut retrouver, à l'issue de recherches diligentes, avérées et sérieuses des titulaires de droits (article L. 135-3 du Code de la propriété intellectuelle), parce qu'on en a perdu la trace, la loi prévoit la possibilité que l'exploitation de cette œuvre puisse se faire dans le cadre d'un système de rémunération administré par un organisme de de gestion collective et prévu pour empêcher qu'une utilisation gratuite ne vienne faire concurrence aux œuvres «

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Décisions2


1Cour d'appel de Papeete, Chambre civile, 2 avril 2009, n° 05/00087
Confirmation

[…] Ils ont demandé au tribunal, au visa des articles L 121-1 ; L 122-4 ; L 131-2 ; L 131-3 et L 135-3 du Code de la propriété intellectuelle, et sous Ie bénéfice de I'exécution provisoire, sa condamnation à leur payer les sommes de :

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  • Peintre·
  • Oeuvre·
  • Contrefaçon·
  • Polynésie française·
  • Reproduction·
  • Consorts·
  • Société de fait·
  • Co-auteur·
  • Tableau·
  • Droit moral

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 juin 2007, 06-87.580, Inédit
Cassation

[…] Arnaud X… et Wilfried Y… ont été déclarés coupables d'avoir, »de courant octobre 2000 à courant novembre 2000, importé, commercialisé l'ensemble des vidéogrammes dont les titres figurent sur les factures susvisées de la sociétés Genedis en violation des articles L. 122-4, L. 135-2 et L. 135-3 du code de la propriété intellectuelle" ; que, pour fonder son action, la SDRM soutient, […]

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  • Édition·
  • Video·
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  • Sociétés·
  • Contrefaçon·
  • Partie civile·
  • Autorisation·
  • Film·
  • Délit·
  • Constitution
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Document parlementaire0

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