Article L135-4 du Code de la propriété intellectuelle

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Version23/02/2015

Entrée en vigueur le 23 février 2015

Est créé par : LOI n°2015-195 du 20 février 2015 - art. 4

Lorsqu'une œuvre orpheline est déjà inscrite dans la base de données mentionnée au 2° de l'article L. 135-3, l'organisme n'est pas tenu de procéder aux recherches mentionnées au même article. Il doit indiquer, dans les conditions prévues audit article, l'utilisation de l'œuvre orpheline qu'il envisage.

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