Article L135-2 du Code de la propriété intellectuelle

Entrée en vigueur le 23 février 2015

Est créé par : LOI n°2015-195 du 20 février 2015 - art. 4

Les organismes mentionnés au 1° de l'article L. 135-1 ne peuvent utiliser les œuvres mentionnées à ce même article que dans le cadre de leurs missions culturelles, éducatives et de recherche et à condition de ne poursuivre aucun but lucratif et de ne percevoir, le cas échéant et pour une durée ne pouvant excéder sept ans, que les recettes couvrant les frais découlant directement de la numérisation et de la mise à la disposition du public des œuvres orphelines qu'ils utilisent. Ils mentionnent le nom des titulaires de droits identifiés, respectent le droit moral de ces derniers et communiquent les informations prévues au 2° de l'article L. 135-3 ou à l'article L. 135-4. Cette utilisation est faite selon les modalités suivantes :

1° Mise à la disposition du public d'une œuvre orpheline de manière que chacun puisse y avoir accès de sa propre initiative ;

2° Reproduction d'une œuvre orpheline à des fins de numérisation, de mise à disposition, d'indexation, de catalogage, de préservation ou de restauration.

Entrée en vigueur le 23 février 2015

Commentaire1

www.seban-associes.avocat.fr · 20 mai 2015

Pris en application des articles L.135-7, L. 212-3-1 et L. 212-3-3 du Code de la propriété intellectuelle instaurés par la loi n° 2015-195 du 20 février 2015, […] les musées, les services d'archives, les institutions dépositaires du patrimoine cinématographique ou sonore, les établissements d'enseignement et les organismes publics de radiodiffusion qui utilisent ces œuvres conformément à l'article L. 135-2 du Code de la propriété intellectuelle, c'est-à-dire dans le cadre de leurs missions culturelles, éducatives et de recherche et sans poursuivre aucun but lucratif. […] Les articles R. 135-1 à R. 135-4, introduits dans le Code de la propriété intellectuelle par ce décret, […]

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Décisions12

[…] Par dernières conclusions signifiées et déposées au greffe le 3 janvier 2011, la société P Q demande au tribunal, au visa des articles L.121-2, L.122-2 à L.122-4 et L.135- 2 du Code de la propriété intellectuelle et 1382 du Code civil, de : “- Déclarer Monsieur J L irrecevable en ses demandes fondées sur l'article 1382 du Code civil, en ce qu'elles ne visent pas d'éléments distincts de ceux argués de contrefaçon,

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[…] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/002058 du 13/02/2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) […] Vu les articles L.111-1, L.111-2, L.131-2, L.131-3 et L.135-2 du Code de la Propriété Intellectuelle,

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[…] opposabilite aux defenderesses des marques complexes (safari) et des modeles de la 1 re demanderesse non, absence de preuve de la date de publication des demandes d'enregistrement des marques et du modele lors de la saisie-contrefacon, article l 712-2 code de la propriete intellectuelle, article l 521-2 code de la propriete intellectuelle, […] oeuvres de l'esprit, article l 111-1 code de la propriete intellectuelle, article l 135-2 code de la propriete intellectuelle, rejet de la demande en nullite des depots tardifs des marques et modeles […] invoque également, pour ces modèles, la protection au titre d'oeuvre de l'esprit des articles L.111-1 et L.135-2. […]

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).