Article L135-2 du Code de la propriété intellectuelle

Chronologie des versions de l'article

Version23/02/2015

Entrée en vigueur le 23 février 2015

Est créé par : LOI n°2015-195 du 20 février 2015 - art. 4

Les organismes mentionnés au 1° de l'article L. 135-1 ne peuvent utiliser les œuvres mentionnées à ce même article que dans le cadre de leurs missions culturelles, éducatives et de recherche et à condition de ne poursuivre aucun but lucratif et de ne percevoir, le cas échéant et pour une durée ne pouvant excéder sept ans, que les recettes couvrant les frais découlant directement de la numérisation et de la mise à la disposition du public des œuvres orphelines qu'ils utilisent. Ils mentionnent le nom des titulaires de droits identifiés, respectent le droit moral de ces derniers et communiquent les informations prévues au 2° de l'article L. 135-3 ou à l'article L. 135-4. Cette utilisation est faite selon les modalités suivantes :

1° Mise à la disposition du public d'une œuvre orpheline de manière que chacun puisse y avoir accès de sa propre initiative ;

2° Reproduction d'une œuvre orpheline à des fins de numérisation, de mise à disposition, d'indexation, de catalogage, de préservation ou de restauration.

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Entrée en vigueur le 23 février 2015
2 textes citent l'article

Commentaire1


www.seban-associes.avocat.fr · 20 mai 2015

Pris en application des articles L.135-7, L. 212-3-1 et L. 212-3-3 du Code de la propriété intellectuelle instaurés par la loi n° 2015-195 du 20 février 2015, l'article 1er de ce décret précise les modalités de recherche des éventuels titulaires de droits par les organismes qui rendent les œuvres orphelines accessibles au public. […]

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Décisions12


1Tribunal de grande instance de Nanterre, 1re chambre, 12 mars 2009, n° 08/01803

[…] En outre, à l'appui de sa demande d'indemnisation sur le fondement des articles L.111-1, L.112-2, L.122-4 et L.135-2 du Code de la propriété intellectuelle , elle n'invoque aucun préjudice distinct de celui qu'elle allègue résultant de la contrefaçon de marque retenue à l'encontre de la société CL'IMMO. Ses prétentions, à ce titre, ne peuvent qu'être rejetées.

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2Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 3e section, 4 janvier 2006, n° 04/10090
Cour d'appel : Confirmation

[…] T R I B U N A L […] au visa notamment des articles L111-1, L122-4, L135-2 et L113-4 du code de la propriété intellectuelle et des articles 1382 et suivants du code civil,

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3Tribunal de grande instance de Nanterre, 1re chambre, 1er juin 2017, n° 15/10985

[…] Dans ses dernières conclusions régularisées le 4 mars 2016, la société Bridge Communication demande au tribunal, au visa des articles 1134, 1135, 1184, 1382 et 1383 du code civil dans leur version en vigueur avant l'ordonnance du 10 février 2016, des articles L. 111-1, L. 112-1 et suivants, L. 122-1 et suivants, L. 131-3, L. 135-2 et suivants et L.331-1 du code de la propriété intellectuelle et de l'article 700 du code de procédure civile, de:

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