Code de la propriété intellectuelle / Partie réglementaire / Livre III : Dispositions générales / Titre III : Procédures et sanctions / Chapitre V bis : La retenue
Article R335-7 du Code de la propriété intellectuelle
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Entrée en vigueur le 18 avril 2015
Est créé par : DÉCRET n°2015-427 du 15 avril 2015 - art. 1
I.-Le ministre chargé des douanes accepte ou rejette la demande écrite dans un délai de trente jours ouvrables à compter de sa réception.
II.-Lorsque la demande est incomplète, le demandeur est invité à fournir les informations manquantes dans un délai suspensif de dix jours ouvrables.
III.-La décision du ministre est valable pendant une durée qui ne peut excéder un an à compter du lendemain de l'acceptation de la demande.
IV.-La demande est renouvelable sur demande expresse de l'intéressé.