Code de la propriété intellectuelle / Partie réglementaire / Livre III : Dispositions générales / Titre III : Procédures et sanctions / Chapitre V bis : La retenue
Article R335-8 du Code de la propriété intellectuelle
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Entrée en vigueur le 18 avril 2015
Est créé par : DÉCRET n°2015-427 du 15 avril 2015 - art. 1
Lorsque la demande écrite est présentée après que le demandeur a été informé du placement de la marchandise en retenue, le ministre chargé des douanes l'accepte ou la rejette dans un délai de deux jours ouvrables à compter de sa réception.
Si la demande ne contient pas les données spécifiques et techniques sur les marchandises authentiques, les informations nécessaires pour permettre aux autorités douanières de reconnaître facilement les marchandises authentiques et les informations utiles au service pour évaluer le risque de violation du ou des droits protégés, il n'y est fait droit que pour la retenue en cours des marchandises, sauf si ces informations sont communiquées dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la notification de la retenue.