Code de la propriété intellectuelle / Partie réglementaire / Livre III : Dispositions générales / Titre III : Procédures et sanctions / Chapitre V bis : La retenue
Article R335-13 du Code de la propriété intellectuelle
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 avril 2015
Est créé par : DÉCRET n°2015-427 du 15 avril 2015 - art. 1
Les garanties destinées à l'indemnisation éventuelle du détenteur des marchandises, au cas où la contrefaçon ne serait pas ultérieurement reconnue, qui peuvent être exigées du titulaire du droit d'auteur ou du droit voisin, lequel s'est pourvu par la voie civile ou correctionnelle, sont fixées par l'autorité judiciaire.
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Décision • 1
1. Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 2e section, 7 juillet 2017, n° 15/02924
[…] La société TOURNESOL fait valoir que la mesure de retenue douanière n'a pas respecté les conditions édictées par l'article L.716- 8 du Code de la propriété intellectuelle, l'assignation n'ayant pas été délivrée dans le délai des 10 jours ouvrables. […] acceptée par les Douanes le 2 avril 2014. à « assumer la responsabilité selon les conditions fixées à l'article 28 du règlement (UE) n°608/2013 et à en supporter les coûts visés à l'article 29 du règlement précité » et que par ailleurs il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir constitué de garantie propre au présent litige, alors qu'il résulte des termes de l'article R. 335-13 du Code de propriété intellectuelle, […]
Lire la suite…- Lien entre la marque renommée et le signe litigieux·
- Absence de commercialisation du produit incriminé·
- Volonté de profiter des investissements d'autrui·
- Similarité des produits ou services·
- Mainlevée de la retenue en douane·
- Atteinte à la marque de renommée·
- Fonction d'indication d'origine·
- Investissements promotionnels·
- Similitude intellectuelle·
- Usage à titre décoratif