Code de la propriété intellectuelle / Partie réglementaire / Livre III : Dispositions générales / Titre III : Procédures et sanctions / Chapitre V bis : La retenue
Article R335-17 du Code de la propriété intellectuelle
Chronologie des versions de l'article
Version18/04/2015
Entrée en vigueur le 18 avril 2015
Est créé par : DÉCRET n°2015-427 du 15 avril 2015 - art. 1
Lors de la notification de la retenue, le détenteur des marchandises est invité à informer le propriétaire de la possibilité qui lui est offerte de s'opposer à la destruction de ces marchandises.
Le titulaire de droit est informé que la retenue et, le cas échéant, la destruction des marchandises s'effectue sous sa responsabilité.
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