Article R135-2 du Code de la propriété intellectuelle

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Version08/05/2015

Entrée en vigueur le 8 mai 2015

Est créé par : DÉCRET n°2015-506 du 6 mai 2015 - art. 1

L'organisme mentionné à l'article L. 135-3 tient un registre précisant la date et le résultat de la consultation de l'ensemble des sources mentionnées à l'article R. 135-1. Il conserve les pièces justifiant de ces consultations.
Pour l'application du 2° de l'article L. 135-3, l'organisme communique au ministre chargé de la culture les coordonnées de la personne ou du service auquel les titulaires des droits sur l'œuvre doivent s'adresser pour mettre fin aux utilisations prévues à l'article L. 135-2.

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