Article R328-1 du Code de la propriété intellectuelle

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Version08/05/2015
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Version25/06/2022

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la propriété intellectuelle - art. R327-1 (V)

Entrée en vigueur le 8 mai 2015

Est créé par : DÉCRET n°2015-506 du 6 mai 2015 - art. 3

Une société régie par le titre II du livre III peut être agréée au titre de l'article L. 212-3-3 si elle :
1° Apporte la preuve, par la composition de ses organes délibérants et dirigeants, de la diversité de ses associés à raison des catégories et du nombre des ayants droit, de l'importance économique exprimée en revenu ou en chiffre d'affaires ;
2° Apporte la preuve de la représentation des artistes-interprètes au sein de ses organes dirigeants ;
3° Justifie, par tout moyen, de la qualification professionnelle de ses gérants et mandataires sociaux en raison :
a) De leur qualité d'artistes-interprètes ;
b) Ou de la nature et du niveau de leurs diplômes ;
c) Ou de leur expérience de la gestion d'organismes professionnels ;
4° Donne les informations nécessaires relatives :
a) A l'organisation administrative et aux conditions d'installation et d'équipement ;
b) Aux moyens mis en œuvre pour la perception des rémunérations et le traitement des données nécessaires à la répartition de ces rémunérations ;
c) Au plan de financement et au budget prévisionnel des trois exercices suivant la demande d'agrément ;
5° Donne les informations nécessaires relatives aux moyens mis en œuvre afin d'identifier et de retrouver les artistes-interprètes aux fins de répartir les sommes perçues.
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Entrée en vigueur le 8 mai 2015
Sortie de vigueur le 11 mai 2017
2 textes citent l'article

Commentaire1


J.P. Karsenty & Associés · 20 mai 2015

[…] Le décret du 6 mai 2015 fixe les conditions dans lesquelles les sociétés peuvent être agréées pour la gestion collective de cette rémunération annuelle supplémentaire due aux artistes-interprètes (article R.328-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle).

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