Article R328-1 du Code de la propriété intellectuelle

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Version08/05/2015
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Version25/06/2022

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la propriété intellectuelle - art. R327-1 (V)

Entrée en vigueur le 25 juin 2022

Modifié par : Décret n°2022-928 du 23 juin 2022 - art. 7

Un organisme régi par le titre II du livre III peut être agréé au titre du II de l'article L. 138-2, s'il :
1° Apporte la preuve qu'il couvre, en vertu des mandats qui lui ont été confiés, un nombre significatif de titulaires de droits pour le type d'œuvres concerné, lui permettant d'octroyer une autorisation pour les modes d'exploitation mentionnés au I de l'article L. 138-2 ;
2° Justifie, par tout moyen, de la qualification professionnelle de ses gérants et mandataires sociaux en raison :
a) De leur qualité de titulaire de droits ;
b) Ou de la nature et du niveau de leurs diplômes ;
c) Ou de leur expérience de la gestion d'organismes professionnels ;
3° Indique les dispositions qu'il a prises ou qu'il entend prendre pour garantir l'égalité de traitement entre tous les titulaires de droits, qu'ils soient on non membres de l'organisme, d'une part en ce qui concerne les conditions de la licence, d'autre part en ce qui concerne l'établissement et l'application des règles de répartition des sommes perçues entre les titulaires de droits ;
4° Donne les informations nécessaires relatives :
a) A son organisation administrative et à ses conditions d'installation et d'équipement ;
b) Aux moyens humains et matériels mis en œuvre pour assumer les effets de l'extension d'un contrat autorisant l'exploitation d'œuvres indisponibles dans les conditions mentionnées au I de l'article L. 138-2 ;
c) Aux moyens mis en œuvre pour la perception des rémunérations et le traitement des données nécessaires à la répartition de ces rémunérations entre les titulaires de droits, qu'ils soient ou non membres de l'organisme ;
d) Au plan de financement et au budget prévisionnel des trois exercices suivant la demande d'agrément.

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Entrée en vigueur le 25 juin 2022
2 textes citent l'article

Commentaire1


J.P. Karsenty & Associés · 20 mai 2015

[…] Le décret du 6 mai 2015 fixe les conditions dans lesquelles les sociétés peuvent être agréées pour la gestion collective de cette rémunération annuelle supplémentaire due aux artistes-interprètes (article R.328-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle).

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