Code de la propriété intellectuelle / Partie réglementaire / Livre III : Dispositions générales / Titre II : Gestion des droits d'auteur et des droits voisins par un organisme / Chapitre VIII : Organismes agréés pour la gestion collective du droit d'autoriser l'exploitation de certaines œuvres indisponibles
Article R328-2 du Code de la propriété intellectuelle
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 juin 2022
Modifié par : Décret n°2022-928 du 23 juin 2022 - art. 7
La demande d'agrément, accompagnée d'un dossier établi conformément à l'article R. 328-1, est transmise par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au ministre chargé de la culture, qui en délivre récépissé. Lorsque le dossier n'est pas complet, le ministre chargé de la culture demande par lettre recommandée avec demande d'avis de réception un dossier complémentaire, qui doit être remis dans la même forme dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette lettre.