Code de la propriété intellectuelle / Partie réglementaire / Livre V : Les dessins et modèles / Titre Ier : Acquisition des droits / Chapitre III : Durée de la protection
Article R*513-1-2 du Code de la propriété intellectuelle
Chronologie des versions de l'article
Version09/05/2015
Entrée en vigueur le 9 mai 2015
Est créé par : DÉCRET n°2015-511 du 7 mai 2015 - art. 1
A défaut de décision expresse dans le délai mentionné à l'article R. 513-1-1, la déclaration de prorogation est réputée rejetée.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.