Article R613-45-1 du Code de la propriété intellectuelle

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Version08/11/2015
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Version09/03/2020

Entrée en vigueur le 9 mars 2020

Il est statué sur la requête en renonciation ou en limitation prévue à l'article R. 613-45 dans un délai de douze mois. Ce délai est interrompu, le cas échéant, par la notification prévue au neuvième alinéa du même article jusqu'à la levée de l'objection.

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Entrée en vigueur le 9 mars 2020

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