Code de la propriété intellectuelle / Partie réglementaire / Livre VII : Marques de produits ou de services et autres signes distinctifs / Titre II : Indications géographiques / Chapitre Ier : Généralités / Section unique : Indications géographiques protégeant les produits industriels et artisanaux
Article R721-9 du Code de la propriété intellectuelle
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 mars 2016
Modifié par : Décret n°2016-280 du 8 mars 2016 - art. 1
Les organismes accrédités, assurant les opérations de contrôle prévues à l'article L. 721-9 à la demande de l'organisme de défense et de gestion ou d'un opérateur, sont des organismes de tierce partie, indépendants des parties engagées. Leurs personnels ne doivent exercer aucune activité qui puisse, dans l'accomplissement de leur mission d'évaluation de la conformité, porter atteinte à leur indépendance de jugement, à leur impartialité et à leur intégrité.
Le contrôle du respect d'un cahier des charges homologué ne peut être réalisé que par un organisme d'inspection ou de certification ayant déposé une demande d'accréditation dont la recevabilité opérationnelle a fait l'objet d'une décision favorable par l'organisme d'accréditation, pour un champ de compétence couvrant le cahier des charges. L'accréditation doit être obtenue dans le délai maximal d'un an à compter de la notification de cette décision favorable de recevabilité opérationnelle.
L'organisme d'accréditation met à disposition sur son site internet une liste actualisée des organismes d'inspection ou de certification accrédités. Ces organismes doivent informer sans délai les organismes de défense et de gestion de toute modification de l'état de leur accréditation.
Ce rapport contient la marque d'accréditation ou une référence textuelle à l'accréditation.
Commentaires • 2
L'accréditation des organismes de contrôle sera effectuée par le COFRAC dans le cadre de l'instruction des demandes d'homologation par l'INPI dans les conditions décrites par l'article R. 721-9 du code de la propriété intellectuelle. Les demandes d'homologation peuvent donc dès à présent être déposées auprès de l'INPI, sans accréditation préalable des organismes de contrôle de la conformité.
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En la rédaction actuelle de l'article R. 721-9 du code de la propriété intellectuelle, les organismes de contrôle assurent les opérations de contrôle prévues à l'article R. 721-9 à la demande soit de l'organisme de défense et de gestion, soit d'un opérateur, c'est à dire de l'une des entreprises regroupées dans l'organisme de défense et de gestion.
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