Code de la propriété intellectuelle / Partie réglementaire / Livre VII : Marques de produits ou de services et autres signes distinctifs / Titre II : Indications géographiques / Chapitre Ier : Généralités / Section unique : Indications géographiques protégeant les produits industriels et artisanaux
Article R721-1 du Code de la propriété intellectuelle
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 juin 2015
Est créé par : DÉCRET n°2015-595 du 2 juin 2015 - art. 5
I. - La demande d'homologation ou de modification du cahier des charges homologué ainsi que l'ensemble des pièces afférentes à la demande sont adressées à l'Institut national de la propriété industrielle par voie électronique, selon les modalités fixées par décision du directeur général de l'institut, par l'organisme de défense et de gestion défini à l'article L. 721-4 ou par un mandataire remplissant les conditions prévues à l'article R. 712-2. La date de dépôt est celle de la réception de la demande par l'institut.
II. - Le dossier de demande d'homologation comprend :
1° La demande d'homologation établie dans les conditions fixées par décision du directeur général de l'institut ;
2° Le nom et les adresses postale et électronique de l'organisme de défense et de gestion ainsi que les nom et prénom de son représentant légal ;
3° Le projet de cahier des charges de l'indication géographique comportant l'ensemble des précisions prévues à l'article L. 721-7 ;
4° Les éléments d'information permettant d'apprécier, au regard notamment des règles prévues au troisième alinéa de l'article L. 721-4 et au 4° de l'article L. 721-6, la représentativité des opérateurs au sein de l'organisme de défense et de gestion ;
5° Le justificatif du paiement de la redevance prévue à l'article R. 411-17 ;
6° Le cas échéant, le pouvoir du mandataire.
III. - Le dossier de demande de modification du cahier des charges homologué comprend, outre les éléments mentionnés aux 2°, 5° et 6° du II :
1° La demande de modification établie dans les conditions fixées par décision du directeur général de l'institut ;
2° Les éléments modifiés du cahier des charges homologué de l'indication géographique concernée ;
3° Les éléments d'information permettant d'apprécier, au regard notamment des règles prévues au troisième alinéa de l'article L. 721-4 et au 4° de l'article L. 721-6, la représentativité des opérateurs au sein de l'organisme de défense et de gestion, si ces éléments sont modifiés.
IV. - Les pièces justificatives, devant être produites à l'appui des demandes prévues au présent article, sont précisées par décision du directeur général de l'institut.
V. - Toutes les correspondances échangées entre le demandeur et l'institut sont adressées par voie électronique.
Commentaires • 2
[…] 1°/ « Les dispositions des articles L. 721-2 et L. 721-3 du code de la propriété intellectuelle en ce qu'elles ne définissent pas les notions de « produits […] » […]
Lire la suite…Décisions • 5
[…] 5°/ que selon l'article L. 721-3 du code de la propriété intellectuelle la décision d'homologation est prise après d'une part, la vérification du contenu du cahier des charges et de la représentativité des opérateurs au sein de l'organisme de défense et de gestion et d'autre part, après la réalisation d'une enquête publique ; que l'INPI n'a pas le pouvoir, […] portant ainsi une appréciation sur la délimitation de la zone géographique choisie, alors que cette appréciation ne pouvait être donnée qu'après l'organisation d'une enquête publique et d'une consultation, la cour d'appel a violé les articles L. 721-3 et L. 721-7, R. 721-1, R. 721-2, et R. 721-5 du code de la propriété intellectuelle. »
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[…] Il sera rappelé que la décision d'homologation est prise par l'INPI après en premier lieu la vérification du contenu du cahier des charges, l'article R. 721-2 du code de la propriété intellectuelle prévoyant que lorsque le dossier déposé est incomplet l'INPI accompagne notamment la notification de réception du dossier, s'il y a lieu, d'une demande de compléments sur les éléments du dossier mentionnés à l'article R 721-1, le déposant devant alors adresser les éventuels compléments demandés, sous peine de rejet de la demande. […]
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3. Cour d'appel de Bordeaux, 1ère chambre civile, 23 mars 2021, n° 19/06730
[…] — rejeter le recours de l'AFIGIA. Dans ses dernières observations déposées le 4 février 2021, le directeur général de l'INPI expose que : — la procédure d'homologation et les délais prévus par les articles L.721-2 à L.721-10 et R.721-1 à R.721-2 du code de la propriété intellectuelle ont été scrupuleusement respectés par l'Institut — l'organisme de défense et de gestion apparaît représentatif des opérateurs concernés — l'INPI a homologué à juste titre le cahier des charges de l'indication géographique PIERRES MARBRIERES DE RHONE-ALPES et reconnu Rhônapi comme organisme de défense et de gestion
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Encadrées en France par les articles L 721-2 à L 721-10 et R 721-1 à R 721-2 du Code de la Propriété Intellectuelle, les indications géographiques protégées concernent non plus seulement[2] les produits agroalimentaires mais également les produits industriels et artisanaux. […]
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