Article R721-2 du Code de la propriété intellectuelle

Chronologie des versions de l'article

Version04/06/2015

Entrée en vigueur le 4 juin 2015

Est créé par : DÉCRET n°2015-595 du 2 juin 2015 - art. 5

I. - L'Institut national de la propriété industrielle, saisi d'une demande d'homologation d'un cahier des charges, transmet un récépissé de dépôt avec le numéro de la demande à l'organisme demandeur ou à son mandataire.

II. - L'institut notifie au déposant dans un délai de deux mois à compter du dépôt de la demande mentionnée au I :

1° Soit, lorsque le dossier est complet, la réception du dossier complet ;

2° Soit, lorsque le dossier est incomplet, la réception du dossier incomplet.

Dans ce dernier cas, il accompagne la notification d'une demande des pièces justificatives manquantes et, s'il y a lieu, d'une demande de compléments sur les éléments du dossier mentionnés à l'article R. 721-1.

Le déposant adresse, dans le mois qui suit la date de la notification, les pièces demandées, sous peine d'irrecevabilité de la demande, et les éventuels compléments demandés, sous peine de rejet de la demande.

Dans le mois suivant la réception de ces pièces et compléments, l'institut adresse au déposant une notification attestant de la réception du dossier complet.

III. - Le dossier complet dont la réception a été notifiée au déposant dans les conditions décrites au II fait l'objet d'une transmission concomitante au ministre chargé de la propriété industrielle pour notification à la Commission européenne en application des dispositions de la directive 98/34/ CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information.

IV. - L'institut publie la demande d'homologation du cahier des charges au Bulletin officiel de la propriété industrielle dans un délai d'un mois à compter de la notification du dossier complet prévue au II.

V. - Les dispositions des I, II et IV sont applicables aux demandes de modification du cahier des charges homologué. Celles du III ne sont applicables qu'aux demandes de modification portant sur les éléments mentionnés aux 1° à 5° et 11° de l'article L. 721-7.

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Entrée en vigueur le 4 juin 2015
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Commentaire1


www.uggc.com · 19 avril 2021

Encadrées en France par les articles L 721-2 à L 721-10 et R 721-1 à R 721-2 du Code de la Propriété Intellectuelle, les indications géographiques protégées concernent non plus seulement[2] les produits agroalimentaires mais également les produits industriels et artisanaux. […]

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Décisions4


1Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 mars 2022, 19-25.123, Publié au bulletin
Rejet

[…] 5°/ que selon l'article L. 721-3 du code de la propriété intellectuelle la décision d'homologation est prise après d'une part, la vérification du contenu du cahier des charges et de la représentativité des opérateurs au sein de l'organisme de défense et de gestion et d'autre part, après la réalisation d'une enquête publique ; que l'INPI n'a pas le pouvoir, […] portant ainsi une appréciation sur la délimitation de la zone géographique choisie, alors que cette appréciation ne pouvait être donnée qu'après l'organisation d'une enquête publique et d'une consultation, la cour d'appel a violé les articles L. 721-3 et L. 721-7, R. 721-1, R. 721-2, et R. 721-5 du code de la propriété intellectuelle. »

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  • Directeur général de l'INPI·
  • Indications géographiques·
  • Propriété industrielle·
  • Cahier des charges·
  • Zone géographique·
  • Délimitation·
  • Homologation·
  • Conditions·
  • Protection·
  • Nécessité

2Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 2, 22 novembre 2019, n° 18/15257
Confirmation

[…] Il sera rappelé que la décision d'homologation est prise par l'INPI après en premier lieu la vérification du contenu du cahier des charges, l'article R. 721-2 du code de la propriété intellectuelle prévoyant que lorsque le dossier déposé est incomplet l'INPI accompagne notamment la notification de réception du dossier, s'il y a lieu, d'une demande de compléments sur les éléments du dossier mentionnés à l'article R 721-1, le déposant devant alors adresser les éventuels compléments demandés, sous peine de rejet de la demande. […]

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3Cour d'appel de Bordeaux, 1ère chambre civile, 23 mars 2021, n° 19/06730
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] — rejeter le recours de l'AFIGIA. Dans ses dernières observations déposées le 4 février 2021, le directeur général de l'INPI expose que : — la procédure d'homologation et les délais prévus par les articles L.721-2 à L.721-10 et R.721-1 à R.721-2 du code de la propriété intellectuelle ont été scrupuleusement respectés par l'Institut — l'organisme de défense et de gestion apparaît représentatif des opérateurs concernés — l'INPI a homologué à juste titre le cahier des charges de l'indication géographique PIERRES MARBRIERES DE RHONE-ALPES et reconnu Rhônapi comme organisme de défense et de gestion

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