Code de la propriété intellectuelle / Partie réglementaire / Livre VII : Marques de produits ou de services et autres signes distinctifs / Titre II : Indications géographiques / Chapitre Ier : Généralités / Section unique : Indications géographiques protégeant les produits industriels et artisanaux
Article R721-4 du Code de la propriété intellectuelle
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 juin 2015
Est créé par : DÉCRET n°2015-595 du 2 juin 2015 - art. 5
I. - L'Institut national de la propriété industrielle ouvre la consultation sur une demande d'homologation d'un cahier des charges prévue au 3° de l'article L. 721-3 concomitamment à la publication de l'avis d'ouverture de l'enquête publique prévue au I de l'article R. 721-3. Les modalités de cette consultation sont précisées par décision du directeur général de l'institut.
La consultation prend fin à l'issue d'un délai de deux mois à compter de la date de saisine des personnes physiques ou morales mentionnées au 3° de l'article L. 721-3.
Les groupements professionnels intéressés mentionnés à l'article L. 721-3 sont les organisations nationales représentatives des entreprises et des artisans ainsi que les organismes professionnels représentant les organismes d'évaluation de la conformité des produits industriels et artisanaux mentionnés à l'article R. 721-9.
II. - Une consultation est organisée dans les conditions prévues au I pour toute demande de modification du cahier des charges homologué. Cette consultation ne porte que sur les éléments du cahier des charges faisant l'objet de la demande de modification.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre section a, 9 novembre 2004
[…] - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Le 4 juillet 2003 Philippe C a relevé appel de cette décision. […] A l'appui de ses prétentions Philippe C soutient que son action est recevable puisque l'INPI a accepté le renouvellement et que, de plus, le délai de six mois visé à l'article R721-4 du code de la Propriété Intellectuelle est un délai de grâce et non une période formelle intangible d'autant que sa demande anticipée peut entrer dans le cadre des dispositions de l'article R712-25 du code de la Propriété Intellectuelle. […]
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