Article R721-4 du Code de la propriété intellectuelle

Chronologie des versions de l'article

Version04/06/2015

Entrée en vigueur le 4 juin 2015

Est créé par : DÉCRET n°2015-595 du 2 juin 2015 - art. 5

I. - L'Institut national de la propriété industrielle ouvre la consultation sur une demande d'homologation d'un cahier des charges prévue au 3° de l'article L. 721-3 concomitamment à la publication de l'avis d'ouverture de l'enquête publique prévue au I de l'article R. 721-3. Les modalités de cette consultation sont précisées par décision du directeur général de l'institut.

La consultation prend fin à l'issue d'un délai de deux mois à compter de la date de saisine des personnes physiques ou morales mentionnées au 3° de l'article L. 721-3.

Les groupements professionnels intéressés mentionnés à l'article L. 721-3 sont les organisations nationales représentatives des entreprises et des artisans ainsi que les organismes professionnels représentant les organismes d'évaluation de la conformité des produits industriels et artisanaux mentionnés à l'article R. 721-9.

II. - Une consultation est organisée dans les conditions prévues au I pour toute demande de modification du cahier des charges homologué. Cette consultation ne porte que sur les éléments du cahier des charges faisant l'objet de la demande de modification.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 4 juin 2015
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre section a, 9 novembre 2004

[…] - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Le 4 juillet 2003 Philippe C a relevé appel de cette décision. […] A l'appui de ses prétentions Philippe C soutient que son action est recevable puisque l'INPI a accepté le renouvellement et que, de plus, le délai de six mois visé à l'article R721-4 du code de la Propriété Intellectuelle est un délai de grâce et non une période formelle intangible d'autant que sa demande anticipée peut entrer dans le cadre des dispositions de l'article R712-25 du code de la Propriété Intellectuelle. […]

 Lire la suite…
  • Signe opposé : dénomination domaine saint-louis·
  • Contrefaçon de marque·
  • Validité de la marque·
  • Caractère distinctif·
  • Renouvellement·
  • Reproduction·
  • Contrefaçon·
  • Préposition·
  • Suppression·
  • Procédure
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).