Article R721-5 du Code de la propriété intellectuelle

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Version04/06/2015

Entrée en vigueur le 4 juin 2015

Est créé par : DÉCRET n°2015-595 du 2 juin 2015 - art. 5

I. - L'Institut national de la propriété industrielle établit une synthèse de l'enquête publique et de la consultation, qu'il transmet au déposant, accompagnée de ses conclusions et recommandations éventuelles, dans un délai de deux mois suivant la fin de la consultation.

Le déposant dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de ces documents pour présenter des observations.

Il peut éventuellement, dans le même délai, faire part de son intention de réviser des dispositions du cahier des charges, dans le cadre d'une demande d'homologation de ce cahier, ou des modifications du cahier des charges homologué, dans le cadre d'une demande de modification de ce cahier.

II. - Dans le cas prévu au dernier alinéa du I, si les révisions envisagées portent sur les éléments mentionnés aux 1° à 6° de l'article L. 721-7, une nouvelle enquête publique et une nouvelle consultation, limitées aux seuls éléments du cahier des charges modifiés, sont organisées par l'institut.

Il est procédé, dans le délai de deux mois à compter de la réception de ces révisions, à la publication d'un avis d'ouverture de cette nouvelle enquête dans les formes prévues au I de l'article R. 721-3.

L'institut ouvre la nouvelle consultation sur les éléments du cahier des charges modifiés concomitamment à la publication de l'avis d'ouverture de la nouvelle enquête publique prévue à l'alinéa précédent. Les dispositions des deuxième et troisième alinéas du I de l'article R. 721-4 sont applicables à cette nouvelle consultation, dont les modalités sont précisées par décision du directeur général de l'institut.

L'institut établit une synthèse de la nouvelle enquête publique et de la nouvelle consultation qu'il transmet au déposant, accompagnée de ses conclusions, dans un délai de deux mois suivant la fin de la consultation. Le déposant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de ces documents pour présenter des observations.

A l'issue de cette nouvelle enquête publique et de cette nouvelle consultation, le déposant ne peut plus réviser le projet de cahier des charges ou le projet de modification du cahier des charges homologué sauf si les révisions souhaitées ont pour objectif de revenir au projet initial.

III. - La synthèse de l'enquête publique et de la consultation, prévue au I, fait l'objet d'une publication sur le site internet de l'Institut national de la propriété industrielle à l'issue du délai imparti au déposant pour présenter des observations. Dans le cas où une nouvelle enquête publique et une nouvelle consultation ont été organisées dans les conditions prévues au II, la synthèse de celles-ci fait l'objet d'une publication sur le même site internet, à l'issue du délai imparti au déposant pour présenter des observations.

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Entrée en vigueur le 4 juin 2015
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Décisions2


1Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 mars 2022, 19-25.123, Publié au bulletin
Rejet

[…] 5°/ que selon l'article L. 721-3 du code de la propriété intellectuelle la décision d'homologation est prise après d'une part, la vérification du contenu du cahier des charges et de la représentativité des opérateurs au sein de l'organisme de défense et de gestion et d'autre part, après la réalisation d'une enquête publique ; que l'INPI n'a pas le pouvoir, […] portant ainsi une appréciation sur la délimitation de la zone géographique choisie, alors que cette appréciation ne pouvait être donnée qu'après l'organisation d'une enquête publique et d'une consultation, la cour d'appel a violé les articles L. 721-3 et L. 721-7, R. 721-1, R. 721-2, et R. 721-5 du code de la propriété intellectuelle. »

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  • Directeur général de l'INPI·
  • Indications géographiques·
  • Propriété industrielle·
  • Cahier des charges·
  • Zone géographique·
  • Délimitation·
  • Homologation·
  • Conditions·
  • Protection·
  • Nécessité

2Cour d'appel de Bordeaux, 1ère chambre civile, 23 mars 2021, n° 19/06730
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] L'AFIGIA demande à titre principal l'annulation de la décision du 18 novembre 2019 en raison de la violation par l'INPI des délais et règles de procédure applicables en matière d'homologation d'une indication géographique en vertu de l'article R 721- 5 du code de la propriété intellectuelle.

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