Code de la propriété intellectuelle / Partie réglementaire / Livre VII : Marques de produits ou de services et autres signes distinctifs / Titre II : Indications géographiques / Chapitre Ier : Généralités / Section unique : Indications géographiques protégeant les produits industriels et artisanaux
Article R721-11 du Code de la propriété intellectuelle
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Entrée en vigueur le 4 juin 2015
Est créé par : DÉCRET n°2015-595 du 2 juin 2015 - art. 5
Toute notification est réputée régulière si elle est faite :
1° Soit à l'organisme de défense et de gestion de l'indication géographique mentionné à l'article L. 721-4 ;
2° Soit au mandataire de la personne morale mentionnée au 1°.
Si la personne morale à qui la notification est adressée n'est pas domiciliée dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, la notification est réputée régulière si elle est faite au dernier mandataire qu'il a constitué auprès de l'institut.