Article L122-5-1 du Code de la propriété intellectuelle

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Version09/07/2016
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Version07/09/2018

Entrée en vigueur le 7 septembre 2018

Modifié par : LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 81

La reproduction et la représentation mentionnées au premier alinéa du 7° de l'article L. 122-5 sont assurées, à des fins non lucratives et dans la mesure requise par le handicap, dans les conditions suivantes :

1° La reproduction et la représentation sont assurées par des personnes morales ou des établissements figurant sur une liste arrêtée conjointement par les ministres chargés de la culture et des personnes handicapées. La liste de ces personnes morales et de ces établissements est établie au vu de leur activité professionnelle effective de conception, de réalisation ou de communication de documents adaptés au bénéfice des personnes physiques mentionnées au 7° du même article L. 122-5 et par référence à leur objet social, à l'importance des effectifs de leurs membres ou de leurs usagers, aux moyens matériels et humains dont ils disposent, aux services qu'ils rendent ainsi qu'aux moyens de sécurisation qu'ils mettent en œuvre pour empêcher et prévenir la distribution, la communication ou la mise à disposition à des personnes non autorisées ;

2° La reproduction et la représentation peuvent également porter sur toute œuvre dont le fichier numérique est déposé par l'éditeur, dans un format facilitant la production de documents adaptés, auprès de la Bibliothèque nationale de France qui le met à la disposition des personnes morales et des établissements figurant sur la liste mentionnée au 1° du présent article et agréés à cet effet.

Pour l'application du présent 2° :

a) L'agrément est accordé conjointement par les ministres chargés de la culture et des personnes handicapées à ceux, parmi les personnes morales et établissements mentionnés au 1°, qui présentent des garanties et des capacités de sécurisation et de confidentialité des fichiers susceptibles d'être mis à leur disposition puis transmis par eux aux personnes bénéficiaires de la reproduction ou de la représentation ;

b) Ce dépôt est obligatoire pour les éditeurs :

-en ce qui concerne les livres scolaires, pour ceux dont le dépôt légal ou la publication sous forme de livre numérique, au sens de la loi n° 2011-590 du 26 mai 2011 relative au prix du livre numérique, sont postérieurs au 1er janvier 2016, au plus tard le jour de leur mise à la disposition du public ;

-pour les autres œuvres, sur demande d'une des personnes morales et des établissements mentionnés au même 1° formulée dans les dix ans suivant le dépôt légal des œuvres imprimées quand celui-ci est postérieur au 4 août 2006 ou dès lors que des œuvres sont publiées sous forme de livre numérique, au sens de la loi n° 2011-590 du 26 mai 2011 précitée ;

c) Le ministre chargé de la culture arrête la liste des formats mentionnés au premier alinéa du présent 2°, après avis de la Bibliothèque nationale de France, des personnes morales et des établissements mentionnés au présent 2° et des organisations représentatives des titulaires de droit d'auteur et des personnes handicapées concernées ;

d) La Bibliothèque nationale de France conserve sans limitation de durée les fichiers déposés par les éditeurs. Elle garantit la confidentialité de ces fichiers et la sécurisation de leur accès ;

e) Les personnes morales et les établissements agréés en application du premier alinéa du présent 2° détruisent les fichiers mis à leur disposition une fois effectué le travail de conception, de réalisation et de communication de documents adaptés au bénéfice des personnes physiques mentionnées au 7° de l'article L. 122-5 ;

f) Les fichiers des documents adaptés sous forme numérique sont transmis à la Bibliothèque nationale de France par les personnes morales et les établissements mentionnés au 1° du présent article qui les ont réalisés. La Bibliothèque nationale de France les met à la disposition des autres personnes morales et établissements. Elle procède à une sélection des fichiers qu'elle conserve. Elle rend compte de cette activité de sélection et de conservation dans un rapport annuel rendu public ;

g) La mise à disposition de documents adaptés est autorisée entre les personnes morales et les établissements mentionnés au même 1°.

Les modalités d'application du présent article, notamment les modalités d'établissement de la liste mentionnée audit 1° et de l'agrément prévu au présent 2°, les caractéristiques des livres scolaires mentionnés au b du même 2°, les critères de la sélection prévue au f dudit 2° ainsi que les conditions d'accès aux fichiers numériques mentionnés au premier alinéa et au f du même 2° sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

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Entrée en vigueur le 7 septembre 2018
13 textes citent l'article

Commentaires24


J.P. Karsenty & Associés · 7 décembre 2023

S'agissant de l'exception de panorama, celle-ci a été rejeté par la Cour, cette exception étant prévue par l'article L.122-5-11° du Code de la propriété intellectuelle uniquement pour les « œuvres architecturales et de sculptures, placées en permanence sur la voie publique ». […]

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Village Justice · 13 septembre 2023

Le droit français prévoit plusieurs exceptions au droit d'auteur, d'interprétation stricte, fixées à l'article L122-5 du Code de la propriété intellectuelle, à savoir certains cas dans lesquels l'usage d'une œuvre sans autorisation de l'auteur n'est pas constitutif de contrefaçon : courte citation, copie privée, parodie, etc. […] […] Les intimés avaient soulevé, en plus de l'exception de panorama, l'exception de courte citation, cependant jugée inapplicable par la Cour en l'absence de mention du nom de l'artiste dans les vidéos, condition expressément posée par les textes (article L 122-5 3° a) du CPI).

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Décisions7


1Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 janvier 2010, 08-16.022, Publié au bulletin
Rejet

[…] C 306/05) a dit pour droit : 1) que si la simple fourniture d'installations physiques ne constitue pas, en tant que telle, […] quelle que soit la technique de transmission du signal utilisée, constitue un acte de communication au public au sens de l'article 3, […] constituaient un public, au sens de l'article 122-2 du code de la propriété intellectuelle tel qu'interprété à la lumière de la directive de 2001/29/CE et de l'arrêt précités, […] AUX MOTIFS QUE l'article L 122-2 du Code de la propriété intellectuelle résultant de la loi de 1985 dispose que «la représentation consiste dans la communication de l'oeuvre au public par un procédé quelconque, […] exception visée par l'article L 122-5-1 du CPI) ; […]

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2Tribunal administratif de Melun, 8ème chambre, 12 juillet 2022, n° 2110084
Rejet

[…] En troisième lieu, aux termes de l'article R.732-1 du code de justice administrative : « () le rapporteur public prononce ses conclusions lorsque le présent code l'impose ». Aux termes de l'article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle : « L'auteur d'une œuvre de l'esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. […] Enfin, selon l'article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle : " Lorsque l'œuvre a été divulguée, l'auteur ne peut interdire : () / 7° Dans les conditions prévues aux articles L. 122-5-1 et L. 122-5-2, […]

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3Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 janvier 2010, 08-16.023, Inédit
Rejet

[…] C 306/05) a dit pour droit :1) que si la simple fourniture d'installations physiques ne constitue pas, en tant que telle, […] quelle que soit la technique de transmission du signal utilisée, constitue un acte de communication au public au sens de l'article 3, […] constituaient un public, au sens de l'article 122-2 du code de la propriété intellectuelle tel qu'interprété à la lumière de la directive 2001/29/CE et de l'arrêt précités, […] AUX MOTIFS QUE l'article L 122-2 du Code de la propriété intellectuelle résultant de la loi de 1985 dispose que « la représentation consiste dans la communication de l'oeuvre au public par un procédé quelconque, […] exception visée par l'article L 122-5-1 du CPI) ; […]

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Documents parlementaires21

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