Article L122-5-2 du Code de la propriété intellectuelle

Chronologie des versions de l'article

Version09/07/2016
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Version07/09/2018

Entrée en vigueur le 9 juillet 2016

Est créé par : LOI n°2016-925 du 7 juillet 2016 - art. 33

Les personnes morales et les établissements agréés en application du 2° de l'article L. 122-5-1 peuvent, en outre, être autorisés, conjointement par les ministres chargés de la culture et des personnes handicapées, à recevoir et à mettre les documents adaptés à la disposition d'un organisme sans but lucratif établi dans un autre Etat, en vue de leur consultation par des personnes atteintes d'une déficience qui les empêche de lire, si une exception au droit d'auteur autorisant une telle consultation et répondant aux conditions fixées à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 122-5 est consacrée par la législation de cet Etat.
On entend par organisme, au sens du premier alinéa du présent article, toute personne morale ou tout établissement autorisé ou reconnu par un Etat pour exercer une activité professionnelle effective de conception, de réalisation et de communication de documents adaptés au bénéfice des personnes physiques atteintes d'une déficience qui les empêche de lire.
Une convention entre ces organismes précise les conditions de mise à disposition des documents adaptés ainsi que les mesures prises par l'organisme sans but lucratif destinataire de ces documents afin de garantir que ceux-ci ne sont consultés que par les personnes physiques atteintes d'une déficience qui les empêche de lire.
Les personnes morales et les établissements mentionnés autorisés en application du premier alinéa rendent compte chaque année, dans un rapport aux ministres chargés de la culture et des personnes handicapées, de la mise en œuvre des conventions conclues en application du troisième alinéa.
Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

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Entrée en vigueur le 9 juillet 2016
Sortie de vigueur le 7 septembre 2018
5 textes citent l'article

Commentaires8


www.mhgavocat.com · 5 mars 2021

[…] dessins et modèles...), y compris les cas prévus à l'article L.342-3 du Code de la propri […] "Lorsqu'une base de données est mise à la disposition du public par le titulaire des droits, celui-ci ne peut interdire : […] cidTexte=LEGITEXT000006069414&idArticle=LEGIARTI000006278912&dateTexte=&categorieLien=cid" target="_blank" rel="noopener" class="_2qJYG blog-link-hashtag-color _2xVcV _2E8wo">L. 122-5, au 1° de l'article L. 122-5-1 et à l'article L. 122-5-2 (du Code de la Propriété Intellectuelle - ces articles visent notamment la consultation strictement personnelle de l'œuvre par des personnes atteintes d'une ou de plusieurs déficiences des fonctions motrices, physiques, sensorielles, […]

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Décisions6


1Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 6 novembre 2008, n° 08/58349

[…] A l'audience du 02 Octobre 2008 présidée par C D, Vice-Président, tenue publiquement, […] Elle soutient que si elle génère une copie transitoire, seul l'utilisateur prend effectivement la qualité de copiste au sens des dispositions combinées des articles L122-5 2° et L 211-3 1° du code de propriété intellectuelle . […] L'article L 122-5 2 du code de propriété intellectuelle dispose que “lorsque l'oeuvre a été divulguée, l'auteur ne peut interdire :

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2Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 6 novembre 2008, n° 08/58348

[…] La défenderesse soutient que son intervention se cantonne à la fourniture à titre gratuit, d'une plate forme technologique permettant la génération d'une copie transitoire inexploitable en tant que telle dès lors que non décryptée par l'utilisateur seul bénéficiaire de la copie privée. Elle soutient que si elle génère une copie transitoire, seul l'utilisateur prend effectivement la qualité de copiste au sens des dispositions combinées des articles L122-5 2° et L 211-3 1° du code de propriété intellectuelle. […] L'article L 122-5 2 du code de propriété intellectuelle dispose que “lorsque l'oeuvre a été divulguée, l'auteur ne peut interdire :

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  • Copie privée·
  • Copie transitoire·
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  • Internaute·
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  • Service

3Tribunal administratif de Melun, 8ème chambre, 12 juillet 2022, n° 2110084
Rejet

[…] En troisième lieu, aux termes de l'article R.732-1 du code de justice administrative : « () le rapporteur public prononce ses conclusions lorsque le présent code l'impose ». Aux termes de l'article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle : « L'auteur d'une œuvre de l'esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, […] Selon l'article L. 121-2 du même code : « L'auteur a seul le droit de divulguer son œuvre () ». […] Enfin, selon l'article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle : " Lorsque l'œuvre a été divulguée, l'auteur ne peut interdire : () / 7° Dans les conditions prévues aux articles L. 122-5-1 et L. 122-5-2, […]

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