Article L122-5-2 du Code de la propriété intellectuelle

Chronologie des versions de l'article

Version09/07/2016
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Version07/09/2018

Entrée en vigueur le 7 septembre 2018

Modifié par : LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 81

Les personnes morales et les établissements figurant sur la liste mentionnée au 1° de l'article L. 122-5-1 fournissent, sur demande, aux personnes atteintes d'une déficience qui les empêche de lire, aux auteurs et aux autres entités autorisées la liste et les formats disponibles des documents adaptés dont ils disposent, ainsi que le nom et les coordonnées des entités autorisées avec lesquelles ils procèdent à des échanges de tels documents.
Ces personnes et établissements peuvent recevoir des documents adaptés ou en mettre à disposition d'une entité autorisée établie dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie au traité de Marrakech adopté le 27 juin 2013 visant à faciliter l'accès des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d'autres difficultés de lecture des textes imprimés aux œuvres publiées, en vue de leur consultation par des personnes atteintes d'une déficience qui les empêche de lire.
Les personnes atteintes de ce type de déficience peuvent également, en vue d'une telle consultation, obtenir communication de documents adaptés auprès d'une entité autorisée mentionnée au deuxième alinéa du présent article.
On entend par entité autorisée, au sens du présent article, toute personne morale ou tout établissement autorisé ou reconnu par un Etat ayant pour mission d'offrir, à titre non lucratif, aux personnes physiques atteintes d'une déficience qui les empêche de lire, des services en matière d'enseignement, de formation pédagogique, de lecture adaptée ou d'accès à l'information. Cette dénomination désigne également un organisme public ou une organisation à but non lucratif dont l'une des activités principales, obligations institutionnelles ou missions d'intérêt public est de fournir les mêmes services à ces personnes.
Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

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Entrée en vigueur le 7 septembre 2018
5 textes citent l'article

Commentaires8


www.mhgavocat.com · 5 mars 2021

[…] dessins et modèles...), y compris les cas prévus à l'article L.342-3 du Code de la propri […] "Lorsqu'une base de données est mise à la disposition du public par le titulaire des droits, celui-ci ne peut interdire : […] cidTexte=LEGITEXT000006069414&idArticle=LEGIARTI000006278912&dateTexte=&categorieLien=cid" target="_blank" rel="noopener" class="_2qJYG blog-link-hashtag-color _2xVcV _2E8wo">L. 122-5, au 1° de l'article L. 122-5-1 et à l'article L. 122-5-2 (du Code de la Propriété Intellectuelle - ces articles visent notamment la consultation strictement personnelle de l'œuvre par des personnes atteintes d'une ou de plusieurs déficiences des fonctions motrices, physiques, sensorielles, […]

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Décisions6


1Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 6 novembre 2008, n° 08/58349

[…] A l'audience du 02 Octobre 2008 présidée par C D, Vice-Président, tenue publiquement, […] Elle soutient que si elle génère une copie transitoire, seul l'utilisateur prend effectivement la qualité de copiste au sens des dispositions combinées des articles L122-5 2° et L 211-3 1° du code de propriété intellectuelle . […] L'article L 122-5 2 du code de propriété intellectuelle dispose que “lorsque l'oeuvre a été divulguée, l'auteur ne peut interdire :

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2Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 6 novembre 2008, n° 08/58348

[…] La défenderesse soutient que son intervention se cantonne à la fourniture à titre gratuit, d'une plate forme technologique permettant la génération d'une copie transitoire inexploitable en tant que telle dès lors que non décryptée par l'utilisateur seul bénéficiaire de la copie privée. Elle soutient que si elle génère une copie transitoire, seul l'utilisateur prend effectivement la qualité de copiste au sens des dispositions combinées des articles L122-5 2° et L 211-3 1° du code de propriété intellectuelle. […] L'article L 122-5 2 du code de propriété intellectuelle dispose que “lorsque l'oeuvre a été divulguée, l'auteur ne peut interdire :

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  • Copie privée·
  • Copie transitoire·
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  • Droits voisins·
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  • Service

3Tribunal administratif de Melun, 8ème chambre, 12 juillet 2022, n° 2110084
Rejet

[…] En troisième lieu, aux termes de l'article R.732-1 du code de justice administrative : « () le rapporteur public prononce ses conclusions lorsque le présent code l'impose ». Aux termes de l'article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle : « L'auteur d'une œuvre de l'esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, […] Selon l'article L. 121-2 du même code : « L'auteur a seul le droit de divulguer son œuvre () ». […] Enfin, selon l'article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle : " Lorsque l'œuvre a été divulguée, l'auteur ne peut interdire : () / 7° Dans les conditions prévues aux articles L. 122-5-1 et L. 122-5-2, […]

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