Article L136-3 du Code de la propriété intellectuelle

Chronologie des versions de l'article

Version07/01/2017

Entrée en vigueur le 7 janvier 2017

Est créé par : LOI n°2016-925 du 7 juillet 2016 - art. 30 (V)

L'agrément prévu au I de l'article L. 136-2 est délivré en considération :
1° De la diversité des associés ;
2° De la qualification professionnelle des dirigeants ;
3° Des moyens humains et matériels qu'ils proposent de mettre en œuvre pour assurer la gestion des droits de reproduction et de représentation des œuvres d'art plastiques, graphiques ou photographiques par des services automatisés de référencement d'images.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de la délivrance et du retrait de cet agrément.

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Entrée en vigueur le 7 janvier 2017
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Commentaire1


1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°440375
Conclusions du rapporteur public · 20 octobre 2021

Leur citation et leur exploitation commerciale éventuelles doivent respecter les règles fixées par le code de la propriété intellectuelle. […] Par ailleurs, toute rediffusion, commerciale ou non, est subordonnée à l'accord du rapporteur public qui en est l'auteur. […] La fiscalité n'est pas ce far west où c'est le premier qui tire qui l'emporte. 5 Cf. le f) du I de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable. […]

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