Article L132-17-3-1 du Code de la propriété intellectuelle

Chronologie des versions de l'article

Version09/07/2016

Entrée en vigueur le 9 juillet 2016

Est créé par : LOI n°2016-925 du 7 juillet 2016 - art. 107 (V)

L'éditeur procède au paiement des droits au plus tard six mois après l'arrêté des comptes, sauf convention contraire précisée par l'accord rendu obligatoire mentionné à l'article L. 132-17-8.
Si l'éditeur n'a pas satisfait à son obligation de paiement des droits dans les délais prévus au premier alinéa du présent article, l'auteur dispose d'un délai de douze mois pour mettre en demeure l'éditeur d'y procéder.
Lorsque cette mise en demeure n'est pas suivie d'effet dans un délai de trois mois, le contrat est résilié de plein droit.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 9 juillet 2016
1 texte cite l'article

Commentaires41


Mme Virginie Duby-Muller · Questions parlementaires · 15 septembre 2015

Les articles 33, 36 et 37 de la loi relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine introduisent dans le code de la propriété intellectuelle un certain nombre de dispositions susceptibles d'améliorer sensiblement l'accès aux livres pour les personnes atteintes d'un handicap. […] l'article 107 introduit d'ores et déjà dans le code de la propriété intellectuelle de nouvelles dispositions visant à faciliter les relations contractuelles entre auteurs et éditeurs. […] Il est ainsi inséré un nouvel article L. 132-17-3-1 dans le code de la propriété intellectuelle qui sanctionne le défaut de paiement des droits d'auteur. […]

 Lire la suite…

www.lagbd.org

[…] L. 132-17-3-1 du code de la propriété intellectuelle est 5 Kio (657 mots) - 13 juin 2016 à 16:12 […] Article

 Lire la suite…

www.lagbd.org

[…] L 132-19 al. 1er Code de la propriété intellectuelle Art. L 122-7 et article […] L. 132-17-3 du code de la propriété intellectuelle.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions2


1Tribunal de grande instance de Paris, 10 mai 2022, 20/7375

[…] Par ailleurs, aux termes de l'article L. 132-1 du code de la propriété intellectuelle, le contrat d'édition est le contrat par lequel l'auteur d'une oeuvre de l'esprit ou ses ayants droit cèdent à des conditions déterminées à une personne appelée éditeur le droit de fabriquer ou de faire fabriquer en nombre des exemplaires de l'oeuvre ou de la réaliser ou faire réaliser sous une forme numérique, à charge pour elle d'en assurer la publication et la diffusion. […] L'article 132-17-3 dudit code énonce que : I.-L'éditeur est tenu pour chaque livre de rendre compte à l'auteur du calcul de sa rémunération de façon explicite et transparente.

 Lire la suite…
  • Éditeur·
  • Contrat d'édition·
  • Ouvrage·
  • Reddition des comptes·
  • Exploitation·
  • Obligation·
  • Retard·
  • Pièces·
  • Sous astreinte·
  • Publication

2Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 1re section, 22 mars 2018, n° 16/12727

[…] Dans leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 05 janvier 2018 auxquelles il sera renvoyé pour un exposé de leurs moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, madame I B et monsieur C X demandent au tribunal, au visa des dispositions des articles L112-2, L113-2, L113-3, L122-7, L131-4, L132-1, L132-5, L132-11, L132-12, L132-13, L132-17-3, L132-14, L132-17-3-1du code de la propriété intellectuelle, de : […] En vertu de l'article L 132-12 du code de la propriété intellectuelle, l'éditeur est tenu d'assurer à l'œuvre une exploitation permanente et suivie et une diffusion commerciale, conformément aux usages de la profession.

 Lire la suite…
  • Film·
  • Contrat d'édition·
  • Livre·
  • Iran·
  • Adaptation·
  • Éditeur·
  • Sociétés·
  • Auteur·
  • Contrefaçon·
  • Propriété intellectuelle
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).