Code de la propriété intellectuelle / Partie législative / Première partie : La propriété littéraire et artistique / Livre III : Dispositions générales relatives au droit d'auteur, aux droits voisins et droits des producteurs de bases de données / Titre II : Gestion des droits d'auteur et des droits voisins par un organisme / Chapitre II : Autorisation de gestion des droits / Section 1 : Conditions et effets de l'autorisation de gestion des droits
Article L322-4 du Code de la propriété intellectuelle
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 décembre 2016
Est créé par : Ordonnance n°2016-1823 du 22 décembre 2016 - art. 1
Les conditions qu'ils fixent reposent sur des critères publics, objectifs, transparents et non discriminatoires.
Le refus d'un organisme d'accéder à une demande de gestion de droits patrimoniaux doit être écrit et énoncer les motifs de droit et de fait de la décision.
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Décisions • 6
[…] Les appelants soutiennent que la requête présentée par la société Ariana sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile constitue un détournement manifeste de la procédure spécifique applicable aux saisies contrefaçon prévues par l'article L 322-4 du code de la propriété intellectuelle. L'examen de la requête présentée au président du tribunal de commerce révèle toutefois que la société Ariana ne se plaignait pas exclusivement d'une atteinte portée à sa propriété intellectuelle par l'usage de son logiciel KEM, mais dénonçait de manière plus générale l'existence d'agissements déloyaux de la société, Bioptimize qui est une société concurrente
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A l'expiration du délai imparti par l'article L. 322-2 du code de la propriété intellectuelle dans sa rédaction applicable aux faits de la cause pour demander la mainlevée de la mesure de saisie-contrefaçon au juge qui l'a ordonnée, la contestation relative à la validité de la requête au vu de laquelle a été autorisée la saisie relève du pouvoir exclusif de la juridiction saisie au fond de l'action en contrefaçon […] AUX MOTIFS QUE « la saisie en cause a été pratiquée en vertu de l'article L. 322-4 du Code de la propriété intellectuelle, qui énonce que « en matière de logiciels et de bases de données, […]
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3. Cour d'appel de Montpellier, 10 avril 2008, 07/05885
[…] né le 04 Septembre 1983 à SAINT DENIS […] Attendu que la saisie en cause a été pratiquée en vertu de l' article L. 322- 4 du Code de la propriété intellectuelle, qui énonce que « en matière de logiciels et de bases de données, la saisie- contrefaçon est exécutée en vertu d' une ordonnance rendue sur requête par le Président du Tribunal de Grande Instance…. » ;
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