Article L322-4 du Code de la propriété intellectuelle

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Version24/12/2016

Entrée en vigueur le 24 décembre 2016

Est créé par : Ordonnance n°2016-1823 du 22 décembre 2016 - art. 1

Les organismes de gestion collective sont tenus d'accepter la gestion des droits dans les conditions prévues à l'article L. 322-3 dès lors que cette gestion relève de leur domaine d'activité.
Les conditions qu'ils fixent reposent sur des critères publics, objectifs, transparents et non discriminatoires.
Le refus d'un organisme d'accéder à une demande de gestion de droits patrimoniaux doit être écrit et énoncer les motifs de droit et de fait de la décision.
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Entrée en vigueur le 24 décembre 2016

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Décisions6


1Cour d'appel de Reims, 16 avril 2013, n° 12/01064
Infirmation partielle

[…] Les appelants soutiennent que la requête présentée par la société Ariana sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile constitue un détournement manifeste de la procédure spécifique applicable aux saisies contrefaçon prévues par l'article L 322-4 du code de la propriété intellectuelle. L'examen de la requête présentée au président du tribunal de commerce révèle toutefois que la société Ariana ne se plaignait pas exclusivement d'une atteinte portée à sa propriété intellectuelle par l'usage de son logiciel KEM, mais dénonçait de manière plus générale l'existence d'agissements déloyaux de la société, Bioptimize qui est une société concurrente

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2Cour de cassation, Chambre civile 1, 6 mai 2010, 08-15.897, Publié au bulletin
Cassation

A l'expiration du délai imparti par l'article L. 322-2 du code de la propriété intellectuelle dans sa rédaction applicable aux faits de la cause pour demander la mainlevée de la mesure de saisie-contrefaçon au juge qui l'a ordonnée, la contestation relative à la validité de la requête au vu de laquelle a été autorisée la saisie relève du pouvoir exclusif de la juridiction saisie au fond de l'action en contrefaçon […] AUX MOTIFS QUE « la saisie en cause a été pratiquée en vertu de l'article L. 322-4 du Code de la propriété intellectuelle, qui énonce que « en matière de logiciels et de bases de données, […]

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3Cour d'appel de Montpellier, 10 avril 2008, 07/05885
Infirmation

[…] né le 04 Septembre 1983 à SAINT DENIS […] Attendu que la saisie en cause a été pratiquée en vertu de l' article L. 322- 4 du Code de la propriété intellectuelle, qui énonce que « en matière de logiciels et de bases de données, la saisie- contrefaçon est exécutée en vertu d' une ordonnance rendue sur requête par le Président du Tribunal de Grande Instance…. » ;

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