Article L322-5 du Code de la propriété intellectuelle

Chronologie des versions de l'article

Version24/12/2016

Entrée en vigueur le 24 décembre 2016

Est créé par : Ordonnance n°2016-1823 du 22 décembre 2016 - art. 1

Un titulaire de droits peut résilier à tout moment, en tout ou partie, dans les limites arrêtées par l'organisme et mentionnées au second alinéa de l'article L. 322-3, l'autorisation qu'il a donnée à l'organisme de gestion collective de gérer ses droits patrimoniaux.
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Décisions3


1Tribunal de grande instance de Paris, 18 décembre 2020, 19/04106

[…] [O] [J] ne peut pertinemment soutenir qu'il n'avait pas la possibilité de revenir sur sa déclaration auprès de la SACEM alors que selon l'article L 322-5 du code de la propriété intellectuelle, « un titulaire de droits peut résilier à tout moment, en tout ou partie, dans les limites arrêtées par l'organisme (…), l'autorisation qu'il a donnée à l'organisme de gestion collective de gérer ses droits patrimoniaux. »

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2Tribunal de grande instance de Paris, 28 décembre 2020, 19/04106

[…] [M] [X] ne peut pertinemment soutenir qu'il n'avait pas la possibilité de revenir sur sa déclaration auprès de la SACEM alors que selon l'article L 322-5 du code de la propriété intellectuelle, « un titulaire de droits peut résilier à tout moment, en tout ou partie, dans les limites arrêtées par l'organisme (…), l'autorisation qu'il a donnée à l'organisme de gestion collective de gérer ses droits patrimoniaux. »

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3Tribunal de grande instance de Paris, 18 décembre 2020, 19/04106

[…] [C] [U] ne peut pertinemment soutenir qu'il n'avait pas la possibilité de revenir sur sa déclaration auprès de la SACEM alors que selon l'article L 322-5 du code de la propriété intellectuelle, « un titulaire de droits peut résilier à tout moment, en tout ou partie, dans les limites arrêtées par l'organisme (…), l'autorisation qu'il a donnée à l'organisme de gestion collective de gérer ses droits patrimoniaux. »

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