Code de la propriété intellectuelle / Partie législative / Première partie : La propriété littéraire et artistique / Livre III : Dispositions générales relatives au droit d'auteur, aux droits voisins et droits des producteurs de bases de données / Titre II : Gestion des droits d'auteur et des droits voisins par un organisme / Chapitre II : Autorisation de gestion des droits / Section 2 : Résiliation de l'autorisation de gestion des droits
Article L322-6 du Code de la propriété intellectuelle
Chronologie des versions de l'article
Version24/12/2016
Entrée en vigueur le 24 décembre 2016
Est créé par : Ordonnance n°2016-1823 du 22 décembre 2016 - art. 1
L'organisme de gestion collective fixe et rend publiques les modalités de la résiliation, en particulier le délai de préavis, qui ne peut excéder six mois.
Il peut cependant prévoir que la résiliation ne prend effet qu'à la fin de l'exercice social.
La résiliation ne peut pas être subordonnée à la condition de confier la gestion des droits en cause à un autre organisme de gestion collective.
Il peut cependant prévoir que la résiliation ne prend effet qu'à la fin de l'exercice social.
La résiliation ne peut pas être subordonnée à la condition de confier la gestion des droits en cause à un autre organisme de gestion collective.
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
[…] Le second sujet concerne l'anonymisation. Il faut rappeler que l'article L. 311-9 du CRPA précise que l'accès aux documents administratifs, notamment sous la forme d'une publication en ligne, s'exerce dans la limite des possibilités techniques de l'administration. […] Leur citation et leur exploitation commerciale éventuelles doivent respecter les règles fixées par le code de la propriété intellectuelle. Par ailleurs, toute rediffusion, commerciale ou non, est subordonnée à l'accord du rapporteur public qui en est l'auteur.
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