Article L324-2 du Code de la propriété intellectuelle

Chronologie des versions de l'article

Version24/12/2016

Entrée en vigueur le 24 décembre 2016

Est créé par : Ordonnance n°2016-1823 du 22 décembre 2016 - art. 1

Les organismes de gestion collective respectent le principe d'égalité de traitement dans la gestion des droits patrimoniaux de l'ensemble des titulaires de droits qu'ils représentent, y compris dans le cas où cette gestion s'exerce au titre d'un accord de représentation.
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Entrée en vigueur le 24 décembre 2016

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1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°438610
Conclusions du rapporteur public · 13 avril 2021

Leur citation et leur exploitation commerciale éventuelles doivent respecter les règles fixées par le code de la propriété intellectuelle. […] Par ailleurs, toute rediffusion, commerciale ou non, est subordonnée à l'accord du rapporteur public qui en est l'auteur. […] L'article L. 214-4 du code de la propriété intellectuelle exige que la commission compte des membres désignés par les organisations représentant les bénéficiaires du droit à rémunération, ce qui suppose nécessairement qu'elles en soient représentatives. […] Leur citation et leur exploitation commerciale éventuelles doivent respecter les règles fixées par le code de la propriété intellectuelle. […]

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