Code de la propriété intellectuelle / Partie législative / Première partie : La propriété littéraire et artistique / Livre III : Dispositions générales relatives au droit d'auteur, aux droits voisins et droits des producteurs de bases de données / Titre II : Gestion des droits d'auteur et des droits voisins par un organisme / Chapitre IV : Gestion des droits / Section 1 : Octroi des autorisations d'exploitation et perception des revenus issus de l'exploitation des droits
Article L324-5 du Code de la propriété intellectuelle
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 décembre 2016
Est créé par : Ordonnance n°2016-1823 du 22 décembre 2016 - art. 1
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[…] Au demeurant, ces textes renvoient aux dispositions du code de la propriété intellectuelle, dont l'article L331-1 définit cette compétence de manière étendue, comme ayant pour objet les actions civiles et les demandes relatives à la propriété littéraire et artistique, en y incluant expressément les questions connexes de concurrence déloyale. L'article L324-3 (anc. L321-2) du code de la propriété intellectuelle dispose que les contrats conclus par les organismes de gestion collective avec les utilisateurs de tout ou partie de leur répertoire sont des actes civils. L'article L324-5 limite les pouvoirs des organismes de gestion aux termes du mandat donné par ses membres, qui sont les titulaires des droits d'auteur.
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2. Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 3e section, 10 février 2010, n° 08/17089
[…] Considérant que la saisie-contrefaçon démontrait la réalité de la contrefaçon, la société C D a fait assigner la société SUNOPTIC par acte d'huissier du 28 novembre 2008 en contrefaçon de droits d'auteur, contrefaçon de modèle et en indemnisation. Aux termes de leurs dernières écritures signifiées le 5 octobre 2009, la société C D et Monsieur X, intervenu volontairement à l'instance par conclusions signifiées le 16 juillet précédent, demandent au tribunal de: Vu les articles L.111-1, L124-5, L.324-5, L.513-4, L.513-4, L.521-1 du Code de la Propriété Intellectuelle, Vu le règlement CE n°6/2002 du 12 décembre 2001, Vu les articles 68, 325 et 329 du Code de Procédure Civile,
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