Article L324-5 du Code de la propriété intellectuelle

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Version24/12/2016

Entrée en vigueur le 24 décembre 2016

Est créé par : Ordonnance n°2016-1823 du 22 décembre 2016 - art. 1

Les organismes de gestion collective des droits des producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes et des artistes-interprètes ont la faculté, dans la limite des mandats qui leur sont donnés soit par tout ou partie des membres, soit par des organismes étrangers ayant le même objet, d'exercer collectivement les droits prévus aux articles L. 213-1 et L. 215-1 en concluant des contrats généraux d'intérêt commun avec les utilisateurs de phonogrammes ou de vidéogrammes dans le but d'améliorer la diffusion de ceux-ci ou de promouvoir le progrès technique ou économique.
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Entrée en vigueur le 24 décembre 2016

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Décisions2


1Cour d'appel de Papeete, Chambre commerciale, 21 novembre 2019, n° 17/00295
Infirmation Cour de cassation : Cassation

[…] Au demeurant, ces textes renvoient aux dispositions du code de la propriété intellectuelle, dont l'article L331-1 définit cette compétence de manière étendue, comme ayant pour objet les actions civiles et les demandes relatives à la propriété littéraire et artistique, en y incluant expressément les questions connexes de concurrence déloyale. L'article L324-3 (anc. L321-2) du code de la propriété intellectuelle dispose que les contrats conclus par les organismes de gestion collective avec les utilisateurs de tout ou partie de leur répertoire sont des actes civils. L'article L324-5 limite les pouvoirs des organismes de gestion aux termes du mandat donné par ses membres, qui sont les titulaires des droits d'auteur.

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2Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 3e section, 10 février 2010, n° 08/17089

[…] Considérant que la saisie-contrefaçon démontrait la réalité de la contrefaçon, la société C D a fait assigner la société SUNOPTIC par acte d'huissier du 28 novembre 2008 en contrefaçon de droits d'auteur, contrefaçon de modèle et en indemnisation. Aux termes de leurs dernières écritures signifiées le 5 octobre 2009, la société C D et Monsieur X, intervenu volontairement à l'instance par conclusions signifiées le 16 juillet précédent, demandent au tribunal de: Vu les articles L.111-1, L124-5, L.324-5, L.513-4, L.513-4, L.521-1 du Code de la Propriété Intellectuelle, Vu le règlement CE n°6/2002 du 12 décembre 2001, Vu les articles 68, 325 et 329 du Code de Procédure Civile,

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