Article L324-6 du Code de la propriété intellectuelle

Chronologie des versions de l'article

Version24/12/2016

Entrée en vigueur le 24 décembre 2016

Est créé par : Ordonnance n°2016-1823 du 22 décembre 2016 - art. 1

Les conditions d'octroi par les organismes de gestion collective des autorisations d'exploitation des droits sont fondées sur des critères objectifs, transparents et non discriminatoires.
Le montant des rémunérations demandées par les organismes pour l'exploitation des droits est raisonnable et garantit que les titulaires de droits qu'ils représentent perçoivent une rémunération appropriée pour ces exploitations. Il tient compte, notamment, de la valeur économique des droits exploités, qu'il s'agisse de droits exclusifs ou de droits à rémunération, de la nature et de l'étendue de l'utilisation des œuvres et autres objets protégés sur lesquels portent ces droits, et de la valeur économique du service fourni par l'organisme de gestion collective.
Les statuts ou le règlement général des organismes doivent prévoir les conditions dans lesquelles les associations ayant un but d'intérêt général bénéficient, pour leurs manifestations ne donnant pas lieu à entrée payante, d'une réduction sur le montant des droits d'auteur et des droits voisins de ceux-ci qu'elles auraient à verser.
Lorsque des autorisations d'exploitation sont octroyées par les organismes de gestion collective à un utilisateur fournissant un nouveau type de service en ligne mis à la disposition du public de l'Union européenne depuis moins de trois ans, les conditions d'octroi de ces autorisations ne sauraient constituer des précédents pour déterminer les conditions d'octroi d'autres autorisations d'exploitation. Le délai de trois ans court à compter du premier contrat concernant le service considéré.
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Entrée en vigueur le 24 décembre 2016

Commentaires4


Mme Véronique Guillotin, du groupe RDSE, de la circonsciption : Meurthe-et-Moselle · Questions parlementaires · 10 novembre 2022

Le code de la propriété intellectuelle (CPI) reconnaît aux titulaires de droits de la musique (les auteurs, les artistes-interprètes et les producteurs) des droits patrimoniaux sur leurs œuvres, prestations ou phonogrammes. […] C'est ainsi qu'en 2011, sous le haut patronage des ministres chargés de la culture et de la vie associative, la SACEM, l'association des maires de France (AMF) et 67 fédérations associatives ont signé plusieurs accords en vue de la simplification des modalités d'accès aux œuvres et de modération des rémunérations demandées à l'occasion des manifestations musicales de faible ampleur. […] Par ailleurs, en application du troisième alinéa de l'article L. 324-6 du CPI, […]

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M. Didier Le Gac · Questions parlementaires · 18 février 2020

Le code de la propriété intellectuelle reconnaît aux créateurs des droits patrimoniaux sur leurs œuvres. Il prévoit que toute exploitation d'une œuvre doit faire l'objet de l'obtention préalable de l'autorisation de l'auteur et, le cas échéant, […] la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SACEM), gère la collecte et la répartition des droits des auteurs du secteur musical. […] Ainsi, l'article L. 324-6 du code de la propriété intellectuelle dispose que les organismes de gestion collective doivent prévoir les conditions dans lesquelles les associations ayant un but d'intérêt général bénéficient, pour les manifestations ne donnant pas lieu à entrée payante, […]

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Mme Patricia Schillinger, du group LaREM, de la circonsciption: Haut-Rhin · Questions parlementaires · 6 juin 2019

Le code de la propriété intellectuelle (CPI) reconnaît aux titulaires de droits de la musique des droits patrimoniaux sur leurs œuvres, prestations ou phonogrammes. S'agissant des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique, c'est la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SACEM) qui gère la perception et la répartition de leurs rémunérations. […] Il résulte de l'article L. 324-6 du CPI que « les conditions d'octroi par les organismes de gestion collective des autorisations d'exploitation des droits sont fondées sur des critères objectifs, transparents et non discriminatoires ». L'article L. 326-2 du code de la propriété intellectuelle prévoit par ailleurs, […]

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Décisions3


1Tribunal de grande instance de Paris, 4 juin 2021, 20/11342

[…] A l'audience du 06 Mai 2021, avis a été donné aux avocats que l'ordonnance serait rendue le 04 Juin 2021. […] Elles soutiennent par ailleurs que les organismes de gestion collective ne sauraient pertinemment soutenir qu'il leur appartient de fixer de façon discrétionnaire le montant de la redevance devant être versée par les utilisateurs de leurs répertoires sans qu'elles-mêmes ne puissent formuler aucune prétention alors que l'article L.324-6 du Code de la propriété intellectuelle prévoit notamment que le montant de la rémunération due aux auteurs doit tenir compte de la valeur économique des droits exploités, […]

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 1, 5 juillet 2023, n° 21/11317
Infirmation partielle

[…] Né le 06 Février 1987 à [Localité 7] (80) […] Les articles L.112-1, L.121-1, L.122-1, L.122-2, L.122-3, L.122-4 et L.122-5, L.331-1-3, L.331-1-4 et L.324-6 du Code de la propriété intellectuelle,

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3Tribunal de grande instance de Paris, 4 mars 2022, 19/662
Cour d'appel : Non-lieu à statuer

[…] Elles relèvent qu'au surplus, l'article L. 324-6 du code de la propriété intellectuelle issu de la Directive 2014/26 est venu encadrer les contrats portant sur les conditions de « l'octroi des autorisations d'exploitation et perception des revenus issus de l'exploitation des droits », qui doivent être fondées sur « des critères objectifs, transparents et non-discriminatoires » et aboutir à un « montant raisonnable » de redevance et qu'au cas d'espèce, les sommes facturées sont nécessairement déraisonnables puisque indues.

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