Article L324-8 du Code de la propriété intellectuelle

Chronologie des versions de l'article

Version24/12/2016

Entrée en vigueur le 24 décembre 2016

Est créé par : Ordonnance n°2016-1823 du 22 décembre 2016 - art. 1

Lorsqu'une autorisation d'exploitation est octroyée, l'utilisateur est tenu de communiquer à l'organisme de gestion collective, dans un format et dans un délai convenus entre les parties ou préétablis, les informations pertinentes sur l'utilisation qu'il a faite des droits, de telle sorte que l'organisme soit en mesure d'assurer la perception et la répartition des revenus provenant de l'exploitation de ces droits.
Pour définir le format à respecter pour la communication de ces informations, les organismes et les utilisateurs prennent en considération, dans la mesure du possible, les normes sectorielles volontaires, en particulier les identifiants standard des œuvres et autres objets protégés. A défaut d'accord entre les parties dans un délai raisonnable, ces informations sont celles définies par un arrêté du ministre chargé de la culture pour le secteur d'activité concerné.
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Entrée en vigueur le 24 décembre 2016

Commentaires2


CMS · 3 novembre 2021

[…] 8. […] Cette information est adressée en complément de l'information qui doit être communiquée par les utilisateurs de droits aux organismes de gestion collective conformément à l'article L 324-8 du Code de la propriété intellectuelle.Droits des utilisateurs

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Conclusions du rapporteur public · 13 avril 2021

Leur citation et leur exploitation commerciale éventuelles doivent respecter les règles fixées par le code de la propriété intellectuelle. […] Par ailleurs, toute rediffusion, commerciale ou non, est subordonnée à l'accord du rapporteur public qui en est l'auteur. […] L'article L. 214-4 du code de la propriété intellectuelle exige que la commission compte des membres désignés par les organisations représentant les bénéficiaires du droit à rémunération, ce qui suppose nécessairement qu'elles en soient représentatives. […] Leur citation et leur exploitation commerciale éventuelles doivent respecter les règles fixées par le code de la propriété intellectuelle. […]

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Décisions2


1Tribunal de grande instance de Paris, 4 juin 2021, 20/11342

[…] Vu les articles 143 et suivants, 483 et 789 du Code de procédure civile, Vu l'article 1165 du Code Civil Vu les articles L 132-18, L.321-1, L. 324-8 et L. 326-4 du Code de la Propriété Intellectuelle 1- Sur la détermination du montant de la provision à verser par les Demanderesses aux Sociétés d'Auteurs : DONNER ACTE à la SCAM qu'elle accepte le principe du règlement par les Demanderesses d'une provision, compte tenu de l'exploitation continue des oeuvres des membres des Sociétés d'Auteurs

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2Tribunal Judiciaire de Paris, 3e chambre 3e section, 31 janvier 2024, n° 20/03574

[…] Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 septembre 2022, la SACEM demande au tribunal, au visa des articles L.122-2, L.122-5, L.132-21, L.214-4, L.214-5, L.321-1, L.324-8 et L.331-1-2 à L.331-1-4 du code de la propriété intellectuelle, de l'article L.2223-19 du code général des collectivités territoriales, de l'article 700 du code de procédure civile, des articles 3.1 et 5.3 de la directive 2001/29, […] aux clients présents dans un café-restaurant » (CJUE, 4 octobre 2011, Football Association Premier League, C-403/08 et C-429/08).

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Document parlementaire0

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