Article L324-9 du Code de la propriété intellectuelle

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Version24/12/2016

Entrée en vigueur le 24 décembre 2016

Est créé par : Ordonnance n°2016-1823 du 22 décembre 2016 - art. 1

Les organismes de gestion collective établissent des comptes annuels comportant un bilan, un compte de résultat et une annexe, conformément à un règlement de l'autorité des normes comptables et de manière à séparer :
1° Les revenus provenant de l'exploitation des droits et toute recette ou actif résultant de l'investissement de ces revenus ;
2° Leurs actifs propres éventuels et les revenus tirés de ceux-ci ou d'autres activités, ainsi que les sommes qu'ils perçoivent au titre de leurs frais de gestion.
Les règles comptables communes aux organismes de gestion collective sont fixées par l'Autorité des normes comptables.
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Entrée en vigueur le 24 décembre 2016

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Décision1


1Tribunal de grande instance de Paris, 4 juin 2021, 20/11342

[…] Vu la décision C-325/14 de la Cour de Justice de l'Union Européenne du 19 novembre 2015 ; Vu la Directive 2014/26/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 concernant la gestion collective du droit d'auteur et des droits voisins et l'octroi de licences multi territoriales de droits sur des oeuvres musicales en vue de leur utilisation en ligne dans le marché intérieur ; Vu les dispositions des articles L.324-9 et suivants du Code de la propriété intellectuelle Vu les articles 10, 232 et suivants et 264 et suivants du Code de procédure civile ; Vu les articles 1302 et suivants, 1352-6 et suivants et 2044 du Code civil ; Vu l'article 789 du Code de procédure civile ;

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