Article L326-2 du Code de la propriété intellectuelle

Chronologie des versions de l'article

Version24/12/2016

Entrée en vigueur le 24 décembre 2016

Est créé par : Ordonnance n°2016-1823 du 22 décembre 2016 - art. 1

Les organismes de gestion collective établissent et gèrent une base de données électronique unique recensant, avec le nom de leurs bénéficiaires, le montant et l'utilisation des sommes mentionnées à l'article L. 324-17. Cette base est régulièrement mise à jour et mise à disposition gratuitement, sur un service de communication au public en ligne, dans un format ouvert et librement réutilisable.
Les organismes de gestion collective, sans préjudice de leurs autres obligations légales de publicité, publient également, sur leur site internet, des informations actualisées, précisées par décret en Conseil d'Etat, et notamment leurs statut, le règlement général, des contrats types et des tarifs standard, la liste des membres de leurs organes de gestion, d'administration et de direction, la politique de distribution des sommes dues aux titulaires de droit, la liste des accords de représentation et de leurs signataires, la politique de gestion des sommes non distribuables, les procédures de traitement des contestations et litiges.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 24 décembre 2016
1 texte cite l'article

Commentaires2


Par noémie Enser, Docteur En Droit, Chercheur Associé Au Cerdi, Avocate Au Cabinet Vercken & Gaullier · Dalloz · 13 décembre 2022

Mme Patricia Schillinger, du group LaREM, de la circonsciption: Haut-Rhin · Questions parlementaires · 6 juin 2019

Le code de la propriété intellectuelle (CPI) reconnaît aux titulaires de droits de la musique des droits patrimoniaux sur leurs œuvres, prestations ou phonogrammes. S'agissant des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique, c'est la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SACEM) qui gère la perception et la répartition de leurs rémunérations. […] Il résulte de l'article L. 324-6 du CPI que « les conditions d'octroi par les organismes de gestion collective des autorisations d'exploitation des droits sont fondées sur des critères objectifs, transparents et non discriminatoires ». L'article L. 326-2 du code de la propriété intellectuelle prévoit par ailleurs, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).