Article L326-5 du Code de la propriété intellectuelle

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Version24/12/2016

Entrée en vigueur le 24 décembre 2016

Est créé par : Ordonnance n°2016-1823 du 22 décembre 2016 - art. 1

Les conditions dans lesquelles les membres des organismes de gestion collective peuvent obtenir, dans le respect des secrets protégés par la loi, communication de documents ou informations, y compris à caractère nominatif relatifs à l'assemblée ou à l'exercice en cours, dans un délai fixé par les statuts ou le règlement général, qui ne peut être inférieur à deux mois avant l'assemblée générale mentionnée à l'article L. 323-5, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
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Entrée en vigueur le 24 décembre 2016
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Décision1


1Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 26 avril 2018, 411780, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 1°) d'annuler pour excès de pouvoir les articles L. 323-13 et L. 326-5 du code de la propriété intellectuelle, introduits par l'ordonnance n° 2016-1823 du 22 décembre 2016 portant transposition de la directive 2014/26/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 concernant la gestion collective du droit d'auteur et des droits voisins et l'octroi de licences multiterritoriales de droits sur des oeuvres musicales en vue de leur utilisation en ligne dans le marché intérieur, en tant qu'ils comportent respectivement les mentions « et du secret des affaires » et « sous réserve des secrets protégés par la loi » ;

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