Article L326-13 du Code de la propriété intellectuelle

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Version24/12/2016

Entrée en vigueur le 24 décembre 2016

Est créé par : Ordonnance n°2016-1823 du 22 décembre 2016 - art. 1

Le ministre chargé de la culture peut saisir le tribunal compétent au cas où des motifs réels et sérieux justifieraient la dissolution d'un organisme de gestion collective.
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Entrée en vigueur le 24 décembre 2016

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Décision1


1Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 novembre 2021, 19-14.438, Publié au bulletin
Annulation

[…] 8o/ que, d'une part, les modalités de calcul et de répartition de la rémunération équitable dont la société Copie France est en charge sont fixées par les articles L. 311-1 à L. 311-8 du code de la propriété intellectuelle ; que, […] outre qu'elle doit adresser au ministre chargé de la culture et à la commission de contrôle des organismes de gestion des droits d'auteur et des droits voisins un rapport sur les sommes déduites aux fins de fourniture de services sociaux, culturels ou éducatifs en vertu de l'article L. 326-1 du code de la propriété intellectuelle, fait l'objet d'un « contrôle par le ministre chargé de la culture » organisé par les articles L. 326-9 à L. 326-13 du même code, […]

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  • Acte administratif contraire au droit de l'Union européenne·
  • Sociétés de perception et de répartition des droits·
  • Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne·
  • Contradiction au droit de l'Union européenne·
  • Disposition du droit de l'Union européenne·
  • Refus d'application de la norme nationale·
  • Organisme étatique ou para-étatique·
  • Propriété littéraire et artistique·
  • Application en droit interne·
  • Pouvoirs du juge judiciaire
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