Article L327-3 du Code de la propriété intellectuelle

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Version24/12/2016
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Version25/03/2019

Entrée en vigueur le 25 mars 2019

Modifié par : LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 102

Le collège de contrôle est composé de cinq membres nommés par décret :



1° Un magistrat de la Cour des comptes, président, désigné par le premier président de la Cour des comptes ;


2° Un membre du Conseil d'Etat, président suppléant, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;


3° Un membre de la Cour de cassation, désigné par le premier président de la Cour de cassation ;


4° Un membre de l'inspection générale des finances, désigné par le ministre chargé des finances ;


5° Un membre de l'inspection générale de l'administration des affaires culturelles, désigné par le ministre chargé de la culture.


Le président du collège de contrôle préside la commission.


Pour l'accomplissement des missions qui sont confiées au collège de contrôle, le président du collège a qualité pour agir en justice.


Il informe le procureur de la République de tout fait qu'il constate dans l'exercice de ses missions susceptible de constituer une infraction pénale.

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Entrée en vigueur le 25 mars 2019

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Documents parlementaires12

Cet amendement vise à recentrer l'action des magistrats de l'ordre judiciaire et de l'ordre administratif ainsi que les membres du Conseil d'Etat et de la Cour des comptes sur leurs missions initiales en allégeant ou supprimant leur participation au sein de différentes commissions administratives lorsque leur présence n'est pas indispensable au regard des droits ou des libertés en cause. L'amendement s'inscrit dans le prolongement des travaux du groupe de travail présidé par Pierre Delmas-Goyon chargé d'une réflexion sur le « juge du 21ème siècle » et remis le 9 décembre 2013 au garde des … Lire la suite…
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