Code de la propriété intellectuelle / Partie législative / Première partie : La propriété littéraire et artistique / Livre III : Dispositions générales relatives au droit d'auteur, aux droits voisins et droits des producteurs de bases de données / Titre II : Gestion des droits d'auteur et des droits voisins par un organisme / Chapitre VII : Commission de contrôle des organismes de gestion des droits d'auteur et des droits voisins / Section 1 : Missions et composition
Article L327-3 du Code de la propriété intellectuelle
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 mars 2019
Modifié par : LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 102
Le collège de contrôle est composé de cinq membres nommés par décret :
1° Un magistrat de la Cour des comptes, président, désigné par le premier président de la Cour des comptes ;
2° Un membre du Conseil d'Etat, président suppléant, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;
3° Un membre de la Cour de cassation, désigné par le premier président de la Cour de cassation ;
4° Un membre de l'inspection générale des finances, désigné par le ministre chargé des finances ;
5° Un membre de l'inspection générale de l'administration des affaires culturelles, désigné par le ministre chargé de la culture.
Le président du collège de contrôle préside la commission.
Pour l'accomplissement des missions qui sont confiées au collège de contrôle, le président du collège a qualité pour agir en justice.
Il informe le procureur de la République de tout fait qu'il constate dans l'exercice de ses missions susceptible de constituer une infraction pénale.