Article L327-15 du Code de la propriété intellectuelle

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Version24/12/2016

Entrée en vigueur le 24 décembre 2016

Est créé par : Ordonnance n°2016-1823 du 22 décembre 2016 - art. 1

Les décisions prononcées par le collège des sanctions peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour d'appel de Paris par l'organisme sanctionné ou par le président du collège de contrôle.
Ce recours n'a pas d'effet suspensif, sauf si la juridiction, saisie d'une demande de sursis à exécution, en décide autrement. Dans ce cas, la juridiction saisie peut ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de la décision contestée si celle-ci est susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
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Entrée en vigueur le 24 décembre 2016
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Décision1


1Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 novembre 2021, 19-14.438, Publié au bulletin
Annulation

[…] organismes de gestion collective à leurs obligations légales ; qu'en se bornant, pour affirmer que la société Copie France n'était pas un organisme auquel un particulier peut opposer directement une directive, à examiner le cadre légal de la rémunération équitable et le contrôle exercé par le ministre chargé de la culture, sans s'interroger sur le contrôlé exercé par la commission de contrôle des organismes de gestion des droits d'auteur et des droits voisins, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 288 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, 5 de la directive 2001/29/CE et L. 327-1 à L. 327-15 du code de la propriété intellectuelle. »

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  • Acte administratif contraire au droit de l'Union européenne·
  • Sociétés de perception et de répartition des droits·
  • Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne·
  • Contradiction au droit de l'Union européenne·
  • Disposition du droit de l'Union européenne·
  • Refus d'application de la norme nationale·
  • Organisme étatique ou para-étatique·
  • Propriété littéraire et artistique·
  • Application en droit interne·
  • Pouvoirs du juge judiciaire
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