Code de la propriété intellectuelle / Partie réglementaire / Livre III : Dispositions générales / Titre II : Gestion des droits d'auteur et des droits voisins par un organisme / Chapitre X : Organismes agréés pour la perception de la rémunération pour copie privée
Article R329-12 du Code de la propriété intellectuelle
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 mars 2017
Est créé par : Décret n°2017-284 du 2 mars 2017 - art. 1
Si un organisme agréé cesse de remplir l'une des conditions fixées à l'article R. 329-7, le ministre chargé de la culture la met, par écrit, en demeure de respecter les conditions de l'agrément. Le bénéficiaire de l'agrément dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations et, le cas échéant, les mesures de mise en conformité qu'il entend mettre en œuvre.
Le retrait de l'agrément est prononcé par arrêté du ministre chargé de la culture, publié au Journal officiel de la République française.