Code de la propriété intellectuelle / Partie réglementaire / Livre III : Dispositions générales / Titre III : Procédures et sanctions / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 2 : Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet / Sous-section 2 : Mission de protection des œuvres et objets auxquels est attaché un droit d'auteur ou un droit voisin
Article R331-37-1 du Code de la propriété intellectuelle
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 mars 2017
Est créé par : Décret n°2017-313 du 9 mars 2017 - art. 1
I. – Les surcoûts identifiables et spécifiques supportés par les opérateurs mentionnés à l'article précédent pour mettre à disposition de la Haute Autorité les données conservées en application du III de l'article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques font l'objet d'une compensation financière prise en charge par cette Haute Autorité.
II. – La compensation mentionnée au I correspond à la couverture des surcoûts définis comme suit :
a) Les surcoûts liés à la conception et au déploiement des systèmes d'information ou, le cas échéant, à leur adaptation, nécessaires au traitement des demandes d'identification des abonnés ;
b) Les surcoûts liés au fonctionnement et à la maintenance des systèmes d'information nécessaires au traitement des demandes d'identification des abonnés ;
c) Les surcoûts de personnel liés au traitement des demandes d'identification des abonnés.
III. – Lorsque le système d'information utilisé pour traiter les demandes d'identification émanant de la Haute Autorité est le même que celui utilisé pour répondre à des demandes émanant d'autres autorités publiques ou judiciaires et que les surcoûts mentionnés aux a et b ont déjà fait l'objet, à ce titre, d'une compensation financière de la part de l'Etat, l'opérateur concerné ne peut prétendre à une nouvelle compensation de ces surcoûts.
IV. – Lorsque les demandes d'identification traitées au cours d'une année civile par un opérateur sont supérieures à un seuil de demandes justifiant une automatisation du traitement, les surcoûts mentionnés aux a et b sont compensés par un versement forfaitaire annuel. Les surcoûts mentionnés au c sont compensés, pour chaque demande d'identification, selon des tarifs établis en fonction de la nature de la demande.
Lorsque les demandes d'identification traitées au cours d'une année civile par un opérateur sont inférieures à ce seuil, les surcoûts mentionnés aux b et c sont compensés, pour chaque demande d'identification, selon des tarifs établis en fonction de la nature de la demande.
V. – Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la culture fixe le seuil, le versement forfaitaire et les tarifs mentionnés au IV.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 1re section, 2 novembre 2017, n° 17/02124
[…] En revanche, certaines mesures de blocage pour atteinte au droit d'auteur ordonnées par l'HADOPI (haute autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet) restent à sa charge conformément au décret n° 2017-313 du 9 mars 2017 qui impose d'indemniser les FAI des coûts liés à l'identification des internautes à l'origine, notamment, des mises à disposition ou des communications au public d'œuvres protégées par les droits d'auteur ou droits voisins sans l'autorisation des titulaires (article R.331-37 et nouvel article R.331-37-1 du code de la propriété intellectuelle).
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