Article R214-12 du Code de la propriété intellectuelle

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Version17/03/2017

Entrée en vigueur le 17 mars 2017

Est créé par : Décret n°2017-338 du 15 mars 2017 - art. 1

Le médiateur entend les parties et toute personne dont l'audition lui paraît utile. Les parties peuvent se faire assister par toute personne de leur choix, dont elles communiquent l'identité préalablement à leur audition.
Le médiateur établit un compte rendu de ces auditions.

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Entrée en vigueur le 17 mars 2017

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