Article R214-13 du Code de la propriété intellectuelle

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Version17/03/2017

Entrée en vigueur le 17 mars 2017

Est créé par : Décret n°2017-338 du 15 mars 2017 - art. 1

Lorsqu'une partie se prévaut du secret des affaires, elle signale au médiateur les informations, documents ou partie de documents qu'elle estime, à l'occasion de leur communication, couverts par ce secret et qui ne peuvent alors être rendus publics.
Le médiateur ne peut porter à la connaissance de la ou des autres parties ces informations ou documents ou partie de documents couverts par le secret des affaires qu'avec l'accord de la partie qui s'en prévaut.

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Entrée en vigueur le 17 mars 2017
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