Article R214-18 du Code de la propriété intellectuelle

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Version17/03/2017

Entrée en vigueur le 17 mars 2017

Est créé par : Décret n°2017-338 du 15 mars 2017 - art. 1

Les constatations du médiateur, autres que celles rendues publiques par lui, les déclarations qu'il a recueillies et les informations qui ont été portées à sa connaissance ne peuvent être ni produites ni invoquées par une partie sans l'accord de l'autre ou des autres parties dans le cadre d'une autre procédure de médiation, d'une procédure d'arbitrage ou d'une instance juridictionnelle.

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Entrée en vigueur le 17 mars 2017

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