Article R321-17 du Code de la propriété intellectuelle

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Version11/05/2017

Entrée en vigueur le 11 mai 2017

Est créé par : Décret n°2017-924 du 6 mai 2017 - art. 3

Dans les intervalles entre deux assemblées générales, et au moins deux mois avant celle à venir, tout membre de l'organisme de gestion collective a le droit de prendre connaissance de tout document établi par cet organisme ou reçu par lui concernant l'exercice en cours, sous réserve du respect des secrets protégés par la loi.

Le membre adresse à l'organisme, une demande écrite mentionnant les documents auxquels il souhaite accéder. Dans un délai de dix jours à compter de la réception de la demande, l'organisme communique les documents ou, si cette communication n'est pas matériellement possible, propose une date pour l'exercice du droit d'accès qui s'effectue alors au siège social ou au lieu de la direction administrative de l'organisme de gestion collective, dans des conditions définies par les statuts. Dans l'exercice de ce droit, le membre peut se faire assister par toute personne de son choix.

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Décisions3


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 26 novembre 2009, n° 09/01245
Infirmation partielle

[…] Elle est habilitée à autoriser les tiers à diffuser publiquement les 'uvres de son répertoire, par le biais de contrats généraux de représentation définis à l'article L 132-18 du code de la propriété intellectuelle. […] en vertu de l'article L 321-17 les sociétés de perception et de répartition des droits doivent tenir à la disposition des utilisateurs éventuels le répertoire complet des auteurs et compositeurs français et étrangers qu'elles représentent ; l'article R 321-17 du même code précise les conditions dans lesquelles cette information peut être délivrée aux utilisateurs ; les appelants n'ont pas usé de cette faculté et leur contestation de principe, nullement étayée , […]

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 26 novembre 2009, n° 09/01330
Confirmation

[…] Elle est habilitée à autoriser les tiers à diffuser publiquement les 'uvres de son répertoire, par le biais de contrats généraux de représentation définis à l'article L 132-18 du code de la propriété intellectuelle. […] en vertu de l'article L 321-17 les sociétés de perception et de répartition des droits doivent tenir à la disposition des utilisateurs éventuels le répertoire complet des auteurs et compositeurs français et étrangers qu'elles représentent ; l'article R 321 -17 du même code précise les conditions dans lesquelles cette information peut être délivrée aux utilisateurs ; les appelants n'ont pas usé de cette faculté et leur contestation de principe, nullement étayée, […]

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3Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 26 avril 2018, 411780, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'article R. 321-17 du même code, introduit par le décret n° 2017-924 du 6 mai 2017 relatif à la gestion des droits d'auteur et des droits voisins par un organisme de gestion de droits et modifiant le code de la propriété intellectuelle, en tant qu'il comporte la mention « sous réserve du respect des secrets protégés par la loi » ;

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