Article R321-18 du Code de la propriété intellectuelle

Chronologie des versions de l'article

Version11/05/2017

Entrée en vigueur le 11 mai 2017

Est créé par : Décret n°2017-924 du 6 mai 2017 - art. 3

Tout membre d'un organisme de gestion collective peut, en outre, dans le délai fixé à l'article L. 326-5, demander à l'organisme de lui adresser :

1° Les comptes annuels qui seront soumis à l'assemblée générale ;

2° Les rapports des organes de gestion, d'administration et de direction et des commissaires aux comptes qui seront soumis à l'assemblée ;

3° Le cas échéant, le texte et l'exposé des motifs des résolutions proposées, ainsi que les renseignements concernant les candidats à un mandat social ou à une fonction élective.

Les documents mentionnés aux 1° à 3° sont, pendant le même délai, tenus à la disposition des membres au siège social ou au lieu de la direction administrative de l'organisme de gestion collective, où ils peuvent en prendre connaissance et en obtenir copie.

L'organisme n'est pas tenu de donner suite aux demandes de communication des documents qu'il tient à disposition de ses membres sur son site internet.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 11 mai 2017
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).