Article R321-20 du Code de la propriété intellectuelle

Chronologie des versions de l'article

Version11/05/2017

Entrée en vigueur le 11 mai 2017

Est créé par : Décret n°2017-924 du 6 mai 2017 - art. 3

Le membre auquel est opposé un refus à sa demande de communication de documents présentée en application de l'article L. 326-5, peut saisir l'organe de surveillance prévu à l'article L. 323-14.

L'organe de surveillance rend un avis motivé sur ce refus. Cet avis est notifié au demandeur et au représentant légal de l'organisme.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 11 mai 2017

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).