Code de la propriété intellectuelle / Partie réglementaire / Livre III : Dispositions générales / Titre II : Gestion des droits d'auteur et des droits voisins par un organisme / Chapitre Ier sexies : Transparence et procédures de contrôle / Section 3 : Contrôle par le ministère chargé de la culture
Article R321-22 du Code de la propriété intellectuelle
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 mai 2017
Est créé par : Décret n°2017-924 du 6 mai 2017 - art. 3
Le dossier adressé au ministre chargé de la culture, en application de l'article L. 326-9, comprend les projets de statuts et de règlements généraux et toutes pièces justifiant la qualité professionnelle des fondateurs ainsi que l'état des moyens humains, matériels ou financiers permettant à l'organisme d'assurer effectivement l'exploitation de son répertoire et la perception des revenus provenant de cette exploitation.
La transmission du dossier est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.